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12/10/2000 | FRANCE | N°99-11057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-11057


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; que, selon le second, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que la prescriptio

n qu'il édicte s'applique également aux actions en répétition des somme...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; que, selon le second, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que la prescription qu'il édicte s'applique également aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans l'ignorance du décès d'Andrée X..., survenu au mois d'août 1993, a versé sur le compte bancaire de celle-ci, en septembre et octobre 1993, les arrérages mensuels de la pension de vieillesse dont elle était bénéficiaire ; que la Caisse en a demandé le remboursement à ses quatre enfants ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action engagée plus de deux ans après le versement litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale s'applique uniquement aux actions en répétition des prestations versées indûment au titulaire de la pension de vieillesse et non aux actions en remboursement des sommes payables par termes, perçues sans droit par une autre personne, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil, le Tribunal a violé, par fausse application, le premier texte susvisé et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11057
Date de la décision : 12/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Remboursement de trop-perçu en matière de retraite - Action en remboursement - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Prestations perçues sans droit par une autre personne que le titulaire de l'avantage (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Assurances sociales - Article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale - Prestations perçues sans droit par une autre personne que le titulaire de l'avantage (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Sécurité sociale - Assurances sociales - Pension - Action en remboursement des sommes perçues sans droit par une autre personne

La prescription biennale instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale s'applique uniquement aux actions en répétition des prestations versées indûment au titulaire de la pension et non aux actions en remboursement des sommes, payables par termes, perçues sans droit par une autre personne, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil.


Références :

Code de la sécurité sociale L355-3 Code civil 2277

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 21 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-04-07, Bulletin 1994, V, n° 141, p. 95 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2000, pourvoi n°99-11057, Bull. civ. 2000 V N° 323 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 323 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leblanc.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11057
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