Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., agent communal, a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès des AGF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), qui a versé une pension de retraite anticipée à M. X..., en a demandé le remboursement ; que l'arrêt a dit que cette mise à la retraite anticipée était imputable pour 2/3 à l'accident ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir, après évaluation de sa créance, ordonné une compensation entre celle-ci et un trop-perçu par M. X... en vertu de l'exécution provisoire de précédentes décisions, alors, selon le moyen :
1° que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; qu'en ordonnant la compensation entre la dette de répétition de l'indu de la victime envers le tiers responsable et le recours subrogatoire de la Caisse contre ledit tiers responsable, la cour d'appel a méconnu le recours subrogatoire prioritaire pour toutes les prestations versées à la victime par la Caisse, violant les articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° que l'effet translatif de la subrogation interdit de porter atteinte à la créance ainsi transférée par un acte postérieur à la subrogation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la créance subrogatoire de la Caisse contre les AGF et M. Y... sur le préjudice de droit commun et M. X... a été constituée par le jugement rendu le 10 décembre 1992 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et que la dette de restitution de M. X... envers les AGF et M. Y... a été constituée par l'arrêt attaqué ; qu'en ordonnant dès lors une compensation entre la créance du subrogé (la Caisse des dépôts et consignations) et une dette de restitution du subrogeant (M. X...), née postérieurement à la subrogation légale de la Caisse dans les droits de la victime contre le tiers responsable, la cour d'appel a violé l'article 1298 du Code civil par refus d'application et l'article 1252 du même Code par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que, par dérogation aux dispositions de l'article 1298 du Code civil selon lesquelles la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers la demande de compensation était fondée, s'agissant de créances connexes procédant de l'indemnisation des séquelles du même accident, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.