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12/10/2000 | FRANCE | N°98-20160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2000, 98-20160


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'étant produite le 5 novembre 1972 entre l'automobile conduite par M. X... et un autre véhicule, le conducteur a été tué et son épo

use, passagère, blessée ; que, par arrêt du 22 juin 1977, Mme X... a obtenu la répara...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'étant produite le 5 novembre 1972 entre l'automobile conduite par M. X... et un autre véhicule, le conducteur a été tué et son épouse, passagère, blessée ; que, par arrêt du 22 juin 1977, Mme X... a obtenu la réparation de son préjudice ; que celle-ci a, par la suite, demandé à être indemnisée de l'aggravation de son dommage à l'assureur de son mari, la compagnie MGFA, aux droits de laquelle est venue la compagnie Mutuelle du Mans assurances (MMA), et à celui du second véhicule, la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA) ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt, ayant relevé que le taux d'incapacité permanente partielle antérieurement reconnu à Mme X... était de 35 %, retient que, selon un rapport d'expertise médicale du 14 janvier 1993, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation dont se plaint la victime est au total de 34 % et que l'absence d'une aggravation de l'incapacité fonctionnelle de la demanderesse est patente ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la comparaison du taux d'incapacité permanente partielle retenu par les experts avec le taux primitivement reconnu à Mme X... pour décider qu'il n'y avait pas d'aggravation, la cour d'appel a porté atteinte à la chose précédemment jugée et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20160
Date de la décision : 12/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Aggravation postérieure - Indemnité - Fixation - Réévaluation de l'entier préjudice (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Fixation du préjudice global - Aggravation postérieure - Réévaluation de l'entier préjudice (non)

Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice. Une cour d'appel qui, pour décider qu'il n'y a pas d'aggravation, se fonde sur la comparaison du taux d'incapacité permanente partielle retenu par des experts avec le taux primitivement reconnu à la victime, porte atteinte à la chose précédemment jugée et viole les articles 1382 et 1351 du Code civil.


Références :

Code civil 1382, 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 19, p. 11 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-02-03, Bulletin 2000, II, n° 25, p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2000, pourvoi n°98-20160, Bull. civ. 2000 II N° 141 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 141 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20160
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