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10/10/2000 | FRANCE | N°97-12910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2000, 97-12910


Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu l'article 2073 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit par découvert en compte remboursable au plus tard le 31 décembre 1990, garantie par le nantissement d'actions ; que M. et Mme X... n'ont pas remboursé les sommes dues à l'échéance mais que, sans poursuivre la réalisation de son gage, la banque leur a consenti un nouveau prêt remboursable le 7 juillet 1993 pour consolider le précédent ; que les débiteurs n'ayant toujours p

as exécuté leurs engagements, la Société générale les a fait assigner en paieme...

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu l'article 2073 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit par découvert en compte remboursable au plus tard le 31 décembre 1990, garantie par le nantissement d'actions ; que M. et Mme X... n'ont pas remboursé les sommes dues à l'échéance mais que, sans poursuivre la réalisation de son gage, la banque leur a consenti un nouveau prêt remboursable le 7 juillet 1993 pour consolider le précédent ; que les débiteurs n'ayant toujours pas exécuté leurs engagements, la Société générale les a fait assigner en paiement ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. et Mme X... au montant du prêt, déduction faite de la valeur des actions nanties au 31 décembre 1990, l'arrêt retient qu'en ne cédant pas les actions à la date d'échéance du prêt qu'elles garantissaient, la Société générale avait commis des fautes de négligence ayant occasionné aux époux X... un préjudice correspondant à la perte de leur valeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander la réalisation de son gage à l'échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12910
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - Réalisation du gage - Réalisation à l'échéance du prêt garanti - Défaut - Responsabilité du créancier - Portée .

NANTISSEMENT - Parts sociales - Cession - Cession à l'échéance du prêt garanti - Défaut - Responsabilité du créancier - Portée

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Prêt garanti par un gage - Défaut de réalisation à l'échéance - Portée

Le créancier gagiste n'est pas tenu de demander la réalisation de son gage à l'échéance. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter la condamnation de clients d'une banque n'ayant pas respecté leurs engagements à l'égard de celle-ci, retient qu'en ne cédant pas les actions remises en garantie des sommes prêtées à la date d'échéance du prêt l'établissement bancaire a commis des fautes de négligence ayant occasionné aux clients un préjudice correspondant à la perte de leur valeur.


Références :

Code civil 2073

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2000, pourvoi n°97-12910, Bull. civ. 2000 IV N° 151 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 151 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12910
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