Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 1996), que la société Meyzieudis a conclu, le 4 janvier 1990, avec la société La Pâtisserie européenne (société LPE) un contrat de coopération commerciale qui est arrivé à son terme le 31 décembre 1991 ; qu'en exécution d'un contrat d'affacturage, la société Transfact a payé à la société LPE plusieurs factures émises par celle-ci à l'ordre de la société Meyzieudis du mois de mai 1990 au mois de mai 1991 ; qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société LPE le 10 juin 1991, la société Transfact a poursuivi en paiement d'une somme, correspondant au solde de ces factures impayées, la société Meyzieudis qui a opposé la compensation de cette dette avec la créance qu'elle détenait sur la société LPE en application du contrat de coopération commerciale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Meyzieudis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes demandées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet relatif des conventions n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'en énonçant que le principe de l'effet relatif des conventions ne permet pas à la société Meyzieudis de se prévaloir du fait que la société Transfact et la société LPE ont stipulé une retenue de garantie dans le contrat d'affacturage, pour prouver que la créance de la société Transfact était éteinte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'affactureur perd le bénéfice de la subrogation qui lui est consentie lorsqu'il est désintéressé par son client ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1234, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, constituant une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée auprès du débiteur, le recours dont l'affactureur dispose envers le créancier subrogeant en vertu du contrat d'affacturage et dont l'exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qu'il lui verse, ne peut avoir pour effet d'éteindre l'obligation principale dont il est l'accessoire ; qu'il convient donc de débouter la société Meyzieudis de la fin de non-recevoir soulevée dans ses dernières écritures et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Transfact pour extinction de sa créance ; que, par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Meyzieudis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme demandée et d'avoir ainsi écarté sa demande en compensation, alors, selon le pourvoi, que la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; qu'il s'ensuit que le créancier n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de son débiteur, lorsqu'elle est éteinte par compensation avant l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel qui énonce que la société Meyzieudis ne peut pas exciper de la compensation de sa dette avec une créance qui n'a pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société LPE sans rechercher si les conditions de la compensation étaient réunis avant l'ouverture de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie seulement d'une demande de compensation fondée sur la connexité des créances, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant la réunion des conditions de la compensation légale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.