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10/10/2000 | FRANCE | N°00-80042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2000, 00-80042


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maryse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1999 qui, pour dénonciation mensongère et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse X..., " inspectrice " de la société Leader Price a donné instruction au directeur d'un magasin de cette société et à son adjoint

de porter plainte contre une caissière pour le vol d'une somme d'argent ; qu'à la sui...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maryse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1999 qui, pour dénonciation mensongère et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse X..., " inspectrice " de la société Leader Price a donné instruction au directeur d'un magasin de cette société et à son adjoint de porter plainte contre une caissière pour le vol d'une somme d'argent ; qu'à la suite de l'enquête effectuée par les gendarmes, Maryse X... a été poursuivie, ainsi que les deux salariés précités, sur le fondement des articles 433-5 et 434-26 du Code pénal, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ou administrative d'un délit ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches ; qu'elle a été déclarée coupable de ces chefs par le tribunal correctionnel ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22 et 434-26 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a confirmé le jugement ayant déclaré Maryse X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ayant condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs adoptés que Patrice Y... et Jean-Bernard Z... connaissaient parfaitement, au moment de la plainte pour vol dirigée nominativement contre Sandrine A..., le caractère mensonger d'une dénonciation qu'ils ont cru devoir appuyer par un mensonge, à savoir l'affirmation qu'ils ne connaissaient pas les codes secrets des caisses affectées à chaque caissière, ce qu'ils ont l'un et l'autre reconnu en admettant également qu'ils n'avaient pas cru à la culpabilité de celle-ci ; que Maryse X..., quant à elle, reconnaît avoir donné l'ordre à Bernard Z... de porter plainte contre Sandrine A... peu après avoir eu connaissance des faits sans attendre le résultat des vérifications qu'elle se préparait à effectuer sur place le soir même en la seule présence de Jean-Bernard Z... et de l'entretien qu'elle se proposait d'avoir, et qu'elle a effectivement eu, avec l'intéressée le lendemain matin ; que le fait qu'elle se soit permis, au cours de cet entretien, de traiter celle-ci de voleuse avec une violence attestée par les témoins au motif que, déniant toute culpabilité, elle n'était pas en mesure de lui fournir des explications qu'elle n'avait pas elle-même, pour la contraindre ensuite à reprendre son poste à la caisse (exigence qui ne concorde pas avec une conviction de culpabilité) ou à démissionner " ce qui arrangerait tout le monde " et ce alors qu'elle savait qu'une autre caisse avait été affectée le même jour et vraisemblablement aux mêmes heures par un incident de même nature qu'elle a qualifié d'erreur de caisse et qu'elle n'a pas jugé utile de signaler aux services de Gendarmerie qui n'auraient pas manqué de faire un rapprochement entre ces deux faits, démontre une volonté délibérée ;
" et aux motifs propres que Maryse X... ne saurait déconvenir avoir donné l'ordre à Jean-Bernard Z... et à Patrice Y... de porter plainte contre Sandrine A... et non contre X le 8 avril 1997 dans l'après-midi alors que des faits relatifs à une disparition d'une somme de 3 399, 92 francs avaient été découverts vers 14 h ; que l'enquête a permis de révéler que Sandrine A... n'était pas l'auteur de ce vol ; que Jean-Bernard Z... et Patrice Y... l'ont eux-mêmes déclaré ; que cette prévenue a agi avec une légèreté blâmable sans approfondir les choses ; que cette précipitation injustifiée et ce manque de discernement de Maryse X... sont confortés par le fait que le lendemain matin elle a traité Sandrine A... de voleuse tout en exigeant qu'elle reprenne son poste ; que Maryse X... en sa qualité d'inspectrice en chef, est bien à l'origine intentionnellement d'une dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire laquelle a déclenché des recherches inutiles, au sens de l'article 434-26 du Code pénal ; qu'en adoptant les motifs du premier juge, la Cour confirme la culpabilité de Maryse X... ; que la sanction a été correctement appréciée par les premiers juges et mérite confirmation ;
" alors, d'une part, qu'en tenant les faits dénoncés pour mensongers en la seule considération de ce que l'enquête avait permis de révéler que Sandrine A... n'était pas l'auteur du vol commis le 8 avril 1997 sans préciser s'il avait été statué par une décision définitive sur les poursuites engagées à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la témérité ou la légèreté d'une dénonciation n'impliquant pas nécessairement la mauvaise foi de son auteur au sens de l'article 434-26 du nouveau Code pénal, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants en déduisant la mauvaise foi de Maryse X... de la légèreté blâmable avec laquelle elle avait agi, sans relever en quoi cette dernière avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés au moment où elle a donné instruction à Jean-Bernard Z... et Patrice Y... de déposer plainte à l'encontre de Sandrine A... ;
" alors, en outre, que la commission du délit d'outrage prévu par l'article 433-5 du nouveau Code pénal suppose la conscience de porter atteinte à la dignité ou au respect de la fonction dont la personne dépositaire de l'autorité publique est investie ; qu'en ne faisant pas ressortir en quoi Maryse X... avait conscience du caractère mensonger des faits litigieux au moment où elle a donné pour instruction de les dénoncer, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision de la déclarer coupable du délit précité " ;
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que, pour déclarer Maryse X... coupable du chef du délit prévu par l'article 434-26 du Code pénal, la cour d'appel retient que l'enquête, demeurée sans suite, et les déclarations des prévenus ont révélé l'inexistence des faits dénoncés ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que, bien qu'elle ait su que la disparition de l'argent pouvait provenir d'un dysfonctionnement dans la gestion des caisses et non d'un vol, la prévenue, sans attendre le résultat de vérifications effectuées le jour même, s'est empressée de mettre en cause la salariée, dont elle souhaitait la démission ; que les juges précisent que la dénonciation mensongère a amené les services de police à effectuer de nombreuses et inutiles investigations et que l'enquête a été entravée par les fausses déclarations des trois prévenus ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé le délit précité en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel et ainsi justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 434-26 du Code pénal n'exige pas que l'inexistence des faits dénoncés ait été constatée par une décision judiciaire d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu devenue définitive ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Maryse X... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que " par le dépôt d'une plainte nominative pour vol appuyée sur des affirmations mensongères ", la prévenue a, en outre, " porté atteinte au respect dû à la fonction dont était investi le gendarme qui a reçu la plainte et à son autorité " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'une dénonciation mensongère entrant dans les prévisions de l'article 434-26 du Code pénal ne peut recevoir en outre la qualification d'outrage lorsque l'atteinte portée à la dignité et à l'autorité des membres de l'autorité publique trouve uniquement sa cause dans le fait même de la dénonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que, toutefois, la censure n'est pas encourue, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la peine prononcée et les réparations civiles allouées sont justifiées par la déclaration de culpabilité du chef du délit prévu par l'article 434-26 du Code pénal ;
D'où il suit le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80042
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Atteintes à l'autorité de la justice - Dénonciation mensongère - Eléments constitutifs - Elément matériel - Fausseté des faits dénoncés - Décision de relaxe - de non-lieu ou d'acquittement - Nécessité (non).

1° L'article 434-26 du Code pénal, qui réprime la dénonciation mensongère à l'autorité publique d'un crime ou d'un délit ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, n'exige pas que l'inexistence des faits dénoncés ait été constatée par une décision judiciaire d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu devenue définitive.

2° OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Eléments constitutifs - Intention coupable - Conscience de porter atteinte à l'autorité d'un agent de la force publique - Dénonciation mensongère - Qualification d'outrage - Application (non).

2° Une dénonciation mensongère entrant dans les prévisions de l'article 434-26 du Code pénal ne peut recevoir en outre la qualification d'outrage lorsque l'atteinte portée à la dignité et à l'autorité des membres de l'autorité publique trouve uniquement sa cause dans le fait même de la dénonciation(1).


Références :

Code pénal 434-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 23 novembre 1999

CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1985-05-29, Bulletin criminel 1985, n° 203, p. 518 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2000, pourvoi n°00-80042, Bull. crim. criminel 2000 N° 291 p. 859
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 291 p. 859

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80042
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