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04/10/2000 | FRANCE | N°99-86285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2000, 99-86285


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jacques, Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1999, qui a condamné le premier, pour vol et recel, faux et usage de faux, à 2 ans d'emprisonnement, le second, pour recel, vol et escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des objets saisis et prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jacques X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur

le pourvoi d'Alain Y... :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; ...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jacques, Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1999, qui a condamné le premier, pour vol et recel, faux et usage de faux, à 2 ans d'emprisonnement, le second, pour recel, vol et escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des objets saisis et prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jacques X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi d'Alain Y... :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Alain Y... par un avocat au barreau de Nancy ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 121-7, 311-1, 313-1 du Code pénal, 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel :
a, par confirmation de la décision des premiers juges, déclaré Alain Y... coupable, d'une part, des infractions de recel de documents falsifiés et de vol et, d'autre part, du délit de vol au préjudice de Patrice F... ;
et, ajoutant à la décision des premiers juges, a déclaré Alain Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la MACIF ;
" aux motifs que " les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges lesquels ont correctement qualifié les faits retenus à la charge des 3 prévenus appelants du jugement du 5 mai 1998 ;
notamment suite aux requalifications opérées quant à certaines infractions reprochées à Alain Y... et Jacques X... ; qu'en effet, les propres déclarations des intéressés eux-mêmes, mais aussi le fruit des écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat instructeur, les perquisitions effectuées tant dans le garage qu'utilisait Franco Z... qu'au domicile d'Alain Y..., les saisies s'en étant suivies, de même que les précisions apportées par les différentes personnes entendues dans le cadre de cette affaire tels Jean-Claude A..., Sylvain B..., Rémy C... ou Brigitte D..., sont autant d'éléments de nature à asseoir la conviction de la Cour quant à la culpabilité des susnommés ; que, dès lors, les dénégations embarrassées d'Alain Y... et de Jacques X... à la barre selon lesquelles le premier " aurait pu tout au plus se rendre complice d'une escroquerie mais sans même le savoir " et le second, n'aurait fait que " réaliser sur ordinateur un fac-similé d'un seul et unique tampon préfectoral " sont sans commune mesure avec la réalité même de l'ensemble des éléments de preuve relatifs aux faits qui leur sont imputés ; quant à Franco Z... cité à domicile à la personne de sa mère, celui-ci ne s'est pas mis en mesure de se présenter devant la Cour pour y fournir ses observations à l'appui de son appel ; qu'aussi, convient-il de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité de Jacques X..., Alain Y... et Franco Z... ; que, de surcroît, il ressort tant des éléments de la procédure que des explications peu convaincantes d'Alain Y... lui-même que celui-ci s'est bien rendu l'auteur du délit d'escroquerie au préjudice de la MACIF en déclarant faussement volé son véhicule automobile Renault Clio pour percevoir de son assureur la somme de 42 000 francs prévention visée par la citation délivrée à ce dernier le 14 novembre 1997 ; que les circonstances de la disparition, puis de la découverte du véhicule et les déclarations de Sylvain B... et Jean-Pierre E... sont autant d'éléments de nature à convaincre la Cour sur ce point ; qu'aussi, convient-il d'ajouter de ce chef à la décision entreprise, de déclarer Alain Y... coupable du délit susvisé et d'entrer en voie de condamnation à son encontre " ;
" 1° alors que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui, seule et à l'exclusion de la citation, fixe l'étendue de sa saisine ; que l'ordonnance de renvoi ne visait pas des faits d'escroquerie au préjudice de la MACIF ; qu'en déclarant néanmoins Alain Y... coupable de tels faits, en se référant à tort " à la prévention visée par la citation délivrée audit prévenu le 14 novembre 1997 ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, en ne caractérisant aucunement les éléments matériels et intentionnels des infractions de recels, de vols et d'escroquerie qu'elle a retenus à l'encontre d'Alain Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge pénal ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'Alain Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel et complicité d'escroquerie commise au préjudice de Patrice F... ; qu'après requalification des faits, les premiers juges l'ont reconnu coupable de recel et de vol à l'encontre de la même personne ; que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de ces chefs et l'a retenu, en outre, pour escroquerie commise au préjudice de la compagnie d'assurance MACIF, en relevant qu'il avait faussement déclaré le vol de son véhicule pour percevoir de son assureur la somme de 42 000 francs ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure repris par la citation qui lui a été délivrée le 14 novembre 1997 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits relevés à ladite citation n'avaient pas été visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel, qui a méconnu le texte susvisé, a excédé les termes de sa saisine ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen ;
I. Sur le pourvoi de Jacques X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi d'Alain Y... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Alain Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy du 21 septembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86285
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Citation - Citation directe - Partie civile - Faits inclus dans l'information et non visés par l'ordonnance de renvoi - Irrecevabilité.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi

La citation directe délivrée par la partie civile portant sur des faits inclus dans l'information mais non visés par l'ordonnance de renvoi est irrecevable et ne saisit pas le tribunal correctionnel des faits qu'elle dénonce. (1).


Références :

Code de procédure pénale 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 21 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-01-11, Bulletin criminel 1977, n° 13, p. 34 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-01-17, Bulletin criminel 1983, n° 19, p. 37 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2000, pourvoi n°99-86285, Bull. crim. criminel 2000 N° 289 p. 853
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 289 p. 853

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86285
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