ARRÊT N° 2
Donne acte à la compagnie Générali France assurances de ce qu'elle intervient aux droits de la compagnie d'assurances La Lutèce ;
Attendu que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Godineau père et fils a, en 1991, confié à M. X... assuré, au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la compagnie La Lutèce, et à la Société industrielle de protection alimentaire et chimique, assurée auprès de la compagnie Winterthur, la réalisation de cuves enterrées revêtues intérieurement de panneaux de résine fabriqués par la société Plastiques armés valletais, également assurée auprès de la compagnie Winterthur ; qu'après réparation de désordres révélés par une première mise en eau, le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et y a entreposé une partie de sa récolte de vin ; que les désordres apparus après cette prise de possession ayant été constatés par expert, il a demandé aux constructeurs et à leurs assureurs l'indemnisation provisionnelle des pertes de vin, des pertes de jouissance des cuves inutilisables, ainsi que des travaux de reprise ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie La Lutèce et le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident de la compagnie Winterthur en ce qu'ils invoquent une violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'appréciation de l'existence d'une contestation sérieuse au sens du texte précité ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que, de ce chef, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie La Lutèce et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident de la compagnie Winterthur en ce qu'ils invoquent d'autres dispositions :
Vu l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner, in solidum avec leurs assurés et entre elles, les compagnies d'assurances, en exécution de leur garantie de la responsabilité décennale de leurs assurés, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que le maître de l'ouvrage a pris possession des cuves et les a utilisées à partir du 20 septembre 1992, et n'a dénoncé les désordres que par un constat d'huissier du 16 octobre suivant, et, par motifs propres, que ce constat ne faisait pas état de réserves exprimées lors de la prise de possession et que l'existence d'un solde impayé de factures s'expliquait par le fait qu'il n'était pas exigible ; qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur un fait, relatif à l'inexigibilité du solde de la dette du maître de l'ouvrage, qui n'était pas dans le débat et alors que la prise de possession ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux compagnies d'assurances La Lutèce et Winterthur, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.