Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que pour financer l'acquisition d'un véhicule, M. X... a, en novembre 1989, souscrit une ouverture de crédit d'un montant de 100 000 francs qu'il a entièrement utilisée pour cet achat ; que ce crédit était remboursable par mensualités de 2 500 francs à compter du 1er février 1990 ; que les échéances étant restées impayées à partir du mois de septembre 1990, la banque Diffusion industrielle nouvelle a, en octobre 1993, mis M. X... en demeure de payer le solde du crédit ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, opposée par ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que le crédit consenti correspondait à une offre de crédit renouvelable dit " revolving " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la qualification donnée par l'établissement de crédit, ce contrat s'analysait en un prêt d'un montant déterminé qui devait être intégralement remboursé avant que son bénéficiaire puisse en disposer de nouveau, et alors seulement sous forme de crédit reconductible, de sorte que le délai de forclusion partait de la première échéance impayée non régularisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.