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03/10/2000 | FRANCE | N°00-81257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2000, 00-81257


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique exercÃ

©e du chef d'une contravention, et en ce qu'il a déclaré X... coupable de violence...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique exercée du chef d'une contravention, et en ce qu'il a déclaré X... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours pour la condamner à une peine de 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile ;
" aux motifs que le tribunal a, avec raison, rejeté l'exception de prescription ; que Y... (lire Mme X...) expose que, si la prescription a pu être interrompue par les actes effectués jusqu'à la décision avant dire droit du 19 juin 1997, aucun acte interruptif n'est intervenu dans le délai d'1 an, l'obstacle résultant de la saisine de l'expert ne constituant qu'un obstacle de fait qui n'avait pas le caractère de force majeure ; que la saisine du tribunal correctionnel constitue non pas un obstacle de fait, mais un obstacle de droit, car elle rend impossible la poursuite de l'action publique par une autre voie ; que le délai d'1 an en matière de contravention, qui a été interrompu par la décision du 19 juin 1997 ordonnant l'expertise, a donc été suspendu jusqu'au dépôt du rapport intervenu le 20 mai 1998 ; que les citations des 2 décembre 1998 et 5 janvier 1999 ont ainsi valablement poursuivi l'action et le jugement du 21 janvier 1999 est intervenu alors que l'action publique n'était pas prescrite ;
" 1° alors que l'exception de prescription, qui est d'ordre public, constitue une exception péremptoire qui doit être relevée d'office par les juges du fond ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il était admis que la prescription avait pu être interrompue jusqu'à la décision avant dire droit du 19 juin 1997, sans indiquer la nature des actes interruptifs du délai de prescription, ni leur date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2° alors qu'un jugement avant dire droit interrompt la prescription, mais ne la suspend pas ; que les actes d'un expert et le dépôt de son rapport n'ont aucune incidence sur le cours de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, le jugement avant dire droit du 19 juin 1997 a interrompu la prescription, mais ne l'a pas suspendue, de sorte qu'un nouveau délai d'1 an a commencé à courir sans que les opérations d'expertise ou le dépôt du rapport n'interrompent ou ne suspendent la prescription ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que le jugement avant dire droit avait suspendu le délai jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, sans violer les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la prescription de l'action publique n'est pas suspendue par l'exécution d'une expertise ordonnée par la juridiction pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... a fait citer directement X... devant le tribunal correctionnel pour délit de violences commis le 6 juillet 1995 ; qu'avant décision au fond, les juges ont, par jugement du 19 juin 1997, commis un expert en vue de déterminer la durée de l'incapacité totale de travail de la victime ; que, le rapport d'expertise ayant été déposé le 20 mai 1998, la partie civile a fait délivrer une nouvelle citation le 2 décembre 1998 ; que la juridiction du premier degré, après disqualification, a déclaré la prévenue coupable de contravention de violences ; que l'arrêt confirme cette déclaration ;
Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par X..., les juges énoncent que le délai d'1 an, applicable en matière de contravention, a été interrompu par le jugement du 19 juin 1997 ordonnant expertise et suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la nouvelle citation a été délivrée plus d'1 an après le jugement du 19 juin 1997, la cour d'appel a méconnu les textes et principe rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers en date du 14 septembre 1999,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81257
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Expertise - Exécution (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Expertise - Exécution (non)

CONTRAVENTION - Action publique - Prescription - Suspension - Expertise - Exécution (non)

La prescription de l'action publique n'est pas suspendue par l'exécution d'une expertise ordonnée par la juridiction pénale. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt confirmatif ayant disqualifié en contravention les faits poursuivis comme délit de violences et condamné la prévenue après avoir écarté la prescription de l'action publique, alors que plus d'1 an s'était écoulé entre le jugement ayant ordonné l'expertise et la nouvelle citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel. (1).


Références :

Code de procédure pénale 7, 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 14 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-05-29, Bulletin criminel 1991, n° 228, p. 584 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1996-05-07, Bulletin criminel 1996, n° 296 (1°), p. 561 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2000, pourvoi n°00-81257, Bull. crim. criminel 2000 N° 285 p. 841
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 285 p. 841

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81257
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