CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 22 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... et autres pour exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 512 du Code de la santé publique, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Montbrison le 5 février 1999 ;
" aux motifs que, conformément à l'article L. 512 du Code de la santé publique, les pharmaciens détiennent le monopole de fabrication et de vente des produits classés comme médicaments, après autorisation de mise sur le marché ; que, pour que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie soit matériellement constituée, il suffit de rapporter la preuve que le produit incriminé entre dans le classement des substances dangereuses, tel qu'établi par le tableau dressé par le ministère de la Santé, et notamment les médicaments prévus par l'article R. 5204 du Code de la santé publique ; qu'à défaut, il convient de s'en rapporter à la définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique qui définit le médicament comme :
"toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic, médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ;
que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, en l'espèce X... ;
que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la pyréthrine et autres principes actifs du produit anti-poux vendu sous la marque Sédapoux, fassent l'objet d'un classement comme médicament dangereux ;
" en outre, que la pyréthrine ou les autres molécules, qui ont uniquement pour objet l'élimination des parasites crâniens extra-corporels n'entre pas dans la définition du médicament de l'article L. 511 ;
"qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre les quatre mis en examen de s'être rendus coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme sont, aux termes de l'article L. 512, alinéa 2, du Code de la santé publique, des préparations réservées aux pharmaciens et, à ce titre, ils font partie du monopole pharmaceutique, de sorte qu'en commercialisant de tels produits, les prévenus se sont rendus coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie" ; que la chambre d'accusation laisse sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions et se borne à analyser les produits litigieux au regard de la définition de la notion de médicament (article L. 512, alinéa 1er), entachant ainsi sa décision de défaut de motifs " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile de X..., qui dénonçait la vente, dans plusieurs magasins à grande surface, de produits anti-poux en méconnaissance du monopole pharmaceutique, une information a été ouverte contre leurs dirigeants respectifs pour exercice illégal de la pharmacie ; qu'à l'issue de la procédure, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, les directeurs des magasins visés dans la plainte et mis en examen ne pouvant se voir imputer les faits poursuivis ;
Attendu que la partie civile a relevé appel de l'ordonnance et fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les produits en cause, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens en vertu de l'article L. 512, devenu l'article L. 4211-1, du Code de la santé publique, avaient sciemment été commercialisés par les personnes mises en examen ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation retient que les produits incriminés ne sont pas des médicaments ;
Mais attendu qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile sur la qualification d'insecticide ou acaricide destiné à être appliqué sur l'homme des produits visés dans la plainte, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom.