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28/09/2000 | FRANCE | N°99-11034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2000, 99-11034


Donne acte à la société AGF IART de ce qu'elle vient aux droits de la société Allianz assurances, venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle assurances ;

Sur le moyen unique, qui, étant de pur droit, est recevable :

Vu l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, ensemble les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 29.2° de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, en application du premier de ces textes, que les prestations versées aux ayants droit d'un sapeur-pompier volontaire sont calculées et allouées dans les c

onditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à ...

Donne acte à la société AGF IART de ce qu'elle vient aux droits de la société Allianz assurances, venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle assurances ;

Sur le moyen unique, qui, étant de pur droit, est recevable :

Vu l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, ensemble les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 29.2° de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, en application du premier de ces textes, que les prestations versées aux ayants droit d'un sapeur-pompier volontaire sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; que les autres confèrent à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), comme gérante de la CNRACL, le droit d'agir, par subrogation dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en remboursement de ces prestations contre le tiers responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 octobre 1992, M. Y..., médecin capitaine volontaire du corps des sapeurs-pompiers de la ville du Luc étant intervenu à l'occasion d'un accident de la circulation, a été heurté et mortellement blessé par le véhicule de M. X..., assuré au GAN incendie-accident ; que les consorts Y..., ses ayants droit, ont demandé à ceux-ci réparation de leurs préjudices ; que la CDC, qui verse une rente de réversion à Mme Y..., en a demandé le remboursement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la prestation servie par la CDC est calculée de façon forfaitaire et non indemnitaire, que, s'agissant d'un sapeur-pompier non professionnel, celle-ci, qui est exclusive des dispositions des statuts de la fonction publique, est à la charge de l'Etat et relève de ce fait de la solidarité et non d'une indemnisation de droit, ce qui exclut tout recours de la CDC ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours de Mme Y... et le recours des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-11034
Date de la décision : 28/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations - Fondement - Articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29.2o de la loi du 5 juillet 1985 .

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Accident de la circulation - Recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations - Article 29 de la loi du 5 juillet 1985

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Rente de réversion - Calcul - Loi du 31 décembre 1991

En application de l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, les prestations versées aux ayants droit d'un sapeur-pompier volontaire sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29.2° de la loi du 5 juillet 1985 confèrent à la Caisse des dépôts et consignations, comme gérante de la CNRACL, le droit d'agir, par subrogation, dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en remboursement de ces prestations contre le tiers responsable, au rang desquelles figure la rente de réversion versée à la veuve d'un volontaire du corps des sapeurs-pompiers mortellement blessé en intervenant à l'occasion d'un accident de la circulation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29 2
Loi 91-1389 du 31 décembre 1991 art. 13
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2000, pourvoi n°99-11034, Bull. civ. 2000 II N° 133 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 133 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11034
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