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27/09/2000 | FRANCE | N°99-88024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-88024


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 29 octobre 1999 qui, après condamnation de Serge Y... pour assassinat et tentative d'assassinat, a constaté la péremption de l'instance civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 378, 386 du nouveau Code de procédure civile, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugÃ

© que l'instance sur les intérêts civils était périmée ;
" aux motifs que, " p...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 29 octobre 1999 qui, après condamnation de Serge Y... pour assassinat et tentative d'assassinat, a constaté la péremption de l'instance civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 378, 386 du nouveau Code de procédure civile, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'instance sur les intérêts civils était périmée ;
" aux motifs que, " par arrêts en date du 23 février 1984, la cour d'assises de l'Eure : a déclaré Serge Y... coupable de tentative d'assassinat sur la personne de Fernand X... ; a fixé les préjudices de Fernand X... à 30 000 francs au titre du pretium doloris, 20 000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice financier ; 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'elle a sursis à statuer sur les autres postes de préjudices jusqu'à la liquidation définitive des droits de l'Etat ; que, par procès-verbal de remise de son livret d'allocations en date du 26 décembre 1989, l'Etat français a définitivement fixé les droits de Fernand X... ; que, par citation délivrée le 27 mai 1999, Fernand X... a assigné Serge Y... et l'agent judiciaire du Trésor devant la cour d'assises de l'Eure afin de voir fixer son préjudice définitif ; attendu que le sursis à statuer empêchait le délai de péremption prévu par l'article 386 nouveau du Code de procédure civile de courir jusqu'à la réalisation de la diligence fixée par la cour d'assises ; que cette diligence est intervenue le 26 décembre 1989 ; qu'ainsi, le délai de péremption de 2 ans est acquis " ;
" alors que, d'une part, les règles de la procédure pénale relèvent de la loi ; qu'en l'absence d'un texte législatif, une disposition prévue par le nouveau Code de procédure civile, lequel a été promulgué par décret, ne peut être appliquée par une juridiction pénale ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 386 nouveau du Code de procédure civile relatives à la péremption d'instance, devant la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, lesquelles ne sont ni une règle de prescription ni une règle de procédure civile concernant les mesures d'instruction auxquelles se réfère l'article 10 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'arrêt attaqué, qui énonce que le sursis à statuer avait été ordonné jusqu'à la liquidation définitive des droits de l'Etat français, et que le délai de péremption ne pouvait courir avant la réalisation de cet événement, ne pouvait, sans se contredire, retenir que ce délai avait recommencé à courir à compter de la date à laquelle l'Etat français avait fixé les droits de Fernand X..., confondant ainsi les droits de ce dernier avec ceux de l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor ;
" alors que, de troisième part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Fernand X... d'où il résultait qu'il avait été dans l'ignorance de l'événement consacrant la liquidation définitive des droits de l'Etat français, et sans constater que le livret remis à Fernand X... portait mention de la liquidation définitive des droits de l'Etat français, l'arrêt attaqué a privé sa décision des motifs propres à la justifier " ;
Vu l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de péremption d'instance présentée par le condamné, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à la péremption d'instance en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale, la Cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure du 29 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-88024
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Règles de la procédure civile applicables après décision sur l'action publique - Péremption d'instance (non).

L'exception de péremption d'instance ne peut être accueillie en matière pénale dès lors que l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne rend applicables les règles de la procédure civile, après décision sur l'action publique, qu'aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils. (1).


Références :

Code de procédure pénale 10, al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 29 octobre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-11, Bulletin criminel 1992, n° 109 (2°), p. 285 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-88024, Bull. crim. criminel 2000 N° 279 p. 829
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 279 p. 829

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.88024
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