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21/09/2000 | FRANCE | N°99-10011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2000, 99-10011


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par ordonnance d'injonction de payer rendue par un président de tribunal de commerce, à la requête de la société Entrepôt Duffaud père et fils (la société) à payer une certaine somme représentant une partie seulement de la créance invoquée par la société ; que la société a fait signifier l'ordonnance à M. X... ; que celui-ci a formé opposition ; que la société, qui a omis de consigner les frais d'opposition

au greffe dans le délai prescrit par l'article 1425 du nouveau Code de procédure civil...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par ordonnance d'injonction de payer rendue par un président de tribunal de commerce, à la requête de la société Entrepôt Duffaud père et fils (la société) à payer une certaine somme représentant une partie seulement de la créance invoquée par la société ; que la société a fait signifier l'ordonnance à M. X... ; que celui-ci a formé opposition ; que la société, qui a omis de consigner les frais d'opposition au greffe dans le délai prescrit par l'article 1425 du nouveau Code de procédure civile, a assigné M. X... devant le juge des référés afin de le condamner au paiement d'une provision équivalente au montant intégral de sa créance comprenant une facture et des chèques impayés ainsi qu'une indemnité en application d'une clause pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société, l'arrêt énonce qu'en matière de procédure d'injonction de payer, l'article 1409, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile dispose que si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun et qu'il s'ensuit que la signification faite par la société de l'ordonnance d'injonction de payer accueillant partiellement sa demande ne lui permet pas de procéder contre son créancier selon les voies de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la procédure d'injonction de payer engagée par le créancier était frappée de caducité faute par lui d'avoir consigné les frais d'opposition, de sorte que la société recouvrant la faculté de procéder au recouvrement de sa créance par la voie du droit commun, l'article 1409, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ne pouvait recevoir application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-10011
Date de la décision : 21/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Opposition - Tribunal de commerce - Consignation des frais de procédure - Absence - Caducité - Portée .

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Injonction de payer - Ordonnance - Opposition - Consignation des frais de procédure - Absence - Effets - Caducité - Portée

En l'absence de consignation, devant le tribunal de commerce, des frais d'opposition à injonction de payer par le créancier, celui-ci recouvre la faculté de recouvrer la créance par la voie du droit commun, la demande initiale d'injonction de payer étant devenue caduque.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1425 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2000, pourvoi n°99-10011, Bull. civ. 2000 II N° 128 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 128 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10011
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