Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 731-2 et L. 931-16 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 3 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'absence, en Polynésie française, de textes de droit interne organisant le renvoi pour cause de suspicion légitime ne constitue pas un obstacle à ce que le renvoi à une juridiction de même nature et de même degré soit ordonné par la juridiction immédiatement supérieure à celle saisie du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Le Cercle X..., M. Y..., M. Z... et A..., prise en la personne de son représentant, ont formé une requête devant la cour d'appel de Papeete aux fins de voir ordonner le renvoi pour cause de suspicion légitime devant telle juridiction qu'il appartiendra de l'instance pendante devant le tribunal de première instance de Papeete les opposant à M. B... ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable comme soumise à une juridiction incompétente pour en connaître, l'arrêt énonce qu'aucune disposition spécifique du Code de procédure civile de Polynésie française et aucune disposition du Code de procédure civile métropolitain en vigueur à la date de promulgation du Code de procédure civile locale ne prévoient le renvoi pour cause de suspicion légitime et qu'il est impossible pour la cour d'appel de Papeete de saisir une juridiction de première instance dépendant du ressort d'une autre cour d'appel en cas de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de statuer sur la requête dès lors que la suspicion s'étend à l'ensemble des magistrats du ressort de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête ayant été dirigée contre la juridiction civile du premier degré, la cour d'appel, qui en était valablement saisie, devait statuer sur la demande de renvoi du tribunal de première instance à un tribunal de même nature et qui, au cas où elle estimait la requête justifiée, devait renvoyer l'affaire devant un autre tribunal de droit commun de première instance, même ne relevant pas de son ressort, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.