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21/09/2000 | FRANCE | N°98-17400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2000, 98-17400


Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 603 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'un jugement, qui statue sur le recours en révision formé contre une décision rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., déclarés adju

dicataires d'un bien vendu sur saisie immobilière, ont demandé l'annulation de la...

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 603 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'un jugement, qui statue sur le recours en révision formé contre une décision rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., déclarés adjudicataires d'un bien vendu sur saisie immobilière, ont demandé l'annulation de la surenchère formée par M. Y... ; qu'ils ont exercé un recours en révision contre la décision les déboutant de leur contestation puis ont frappé d'appel le jugement rejetant leur recours ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, déboutant les adjudicataires de leur contestation de la surenchère qui n'avait pas statué sur un moyen de fond n'était pas susceptible d'appel, ce qui rendait irrecevable l'appel de la décision statuant sur le recours en révision formé contre ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17400
Date de la décision : 21/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur un recours en révision - Décision attaquée rendue en dernier ressort (non) .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision statuant sur un recours en révision - Décision attaquée par le recours en révision rendue en dernier ressort (non)

Un jugement qui statue sur le recours en révision formé contre une décision rendue en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 731
nouveau Code de procédure civile 125, 603

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2000, pourvoi n°98-17400, Bull. civ. 2000 II N° 131 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 131 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17400
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