Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 603 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'un jugement, qui statue sur le recours en révision formé contre une décision rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., déclarés adjudicataires d'un bien vendu sur saisie immobilière, ont demandé l'annulation de la surenchère formée par M. Y... ; qu'ils ont exercé un recours en révision contre la décision les déboutant de leur contestation puis ont frappé d'appel le jugement rejetant leur recours ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, déboutant les adjudicataires de leur contestation de la surenchère qui n'avait pas statué sur un moyen de fond n'était pas susceptible d'appel, ce qui rendait irrecevable l'appel de la décision statuant sur le recours en révision formé contre ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris.