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21/09/2000 | FRANCE | N°97-21905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2000, 97-21905


Sur le moyen unique :

Vu l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de la tierce opposition qu'elle avait formée à l'encontre d'une ordonnance de référé et de l'arrêt statuant sur l'appel de cette décision ayant ordonné l'expulsion de son conjoint et de tous occupants de son chef à la suite d'une procédure d'adjudication, l'arrêt retient que Mme X... était représentée par son époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expulsion d'un bien commun appartenant aux deux époux doit être dirigée contre c

hacun d'eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET A...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de la tierce opposition qu'elle avait formée à l'encontre d'une ordonnance de référé et de l'arrêt statuant sur l'appel de cette décision ayant ordonné l'expulsion de son conjoint et de tous occupants de son chef à la suite d'une procédure d'adjudication, l'arrêt retient que Mme X... était représentée par son époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expulsion d'un bien commun appartenant aux deux époux doit être dirigée contre chacun d'eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21905
Date de la décision : 21/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Communauté entre époux - Action en justice - Action concernant les biens communs .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Action en justice - Action concernant les biens communs - Représentation d'un époux par l'autre - Limite

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défendeur - Communauté entre époux - Action concernant les biens communs - Action en expulsion des époux - Représentation d'un époux par l'autre (non)

En l'absence de représentation entre époux en matière d'exécution forcée, la tierce opposition, formée par un époux à l'encontre de décisions d'expulsion de son conjoint d'un bien commun, est recevable, l'expulsion d'un bien commun à deux époux devant être dirigée contre chacun d'eux.


Références :

nouveau Code de procédure civile 583 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-03-19, Bulletin 1991, I, n° 91, p. 60 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2000, pourvoi n°97-21905, Bull. civ. 2000 II N° 132 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 132 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21905
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