La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2000 | FRANCE | N°99-82846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2000, 99-82846


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 31 mars 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a annulé son permis de conduire, en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne

des droits de l'homme, L. 1, L. 1-1, L. 1-2, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 31 mars 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a annulé son permis de conduire, en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1, L. 1-1, L. 1-2, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, R. 9-1, R. 44, R. 232, R. 266.8° du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a condamné le demandeur du chef du délit de conduite sous l'emprise de l'alcool et de contravention au Code de la route, et a prononcé l'annulation du permis de conduire du demandeur ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal que les vérifications de l'alcoolémie ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 41 du Code de la route à 1 heure 20 minutes pour la première mesure et à 1 heure 29 minutes pour la seconde ; qu'elles n'ont donc pas été concomitantes à l'interpellation ; qu'au surplus, il résulte de ce procès-verbal que les notifications des résultats ont été immédiatement communiquées à l'intéressé qui n'a apporté aucune remarque ; qu'aucune irrégularité manifeste n'a donc été commise ; que le fait que ledit procès-verbal porte par erreur en son en-tête la mention du 6 mai 1998 à 1 heure ne relève que d'une erreur matérielle qui n'a pas pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu compte tenu de ce qui précède ; qu'au surplus, dans le procès-verbal d'audition du prévenu, dûment signé de sa main, celui-ci a de nouveau été informé du contenu du procès-verbal précédent et a indiqué qu'il ne contestait pas les taux ci-dessous rapportés ; que, dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée et la procédure déclarée régulière par la Cour ; que, sur le fond, les faits sont constants et de surcroît non contestés par le prévenu qui a convenu avoir largement consommé de l'alcool avant son interpellation et avoir franchi le feu rouge ; que les faits reprochés et justement qualifiés par le tribunal sont caractérisés ; que le casier judiciaire de Jean-Max X... fait apparaître une condamnation prononcée le 28 novembre 1994 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire durant 1 an, pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite malgré suspension ; qu'il se trouve donc en état de récidive légale et que la Cour ne peut que prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en représenter les épreuves avant un délai de 2 ans pour le délit de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ; qu'il convient, pour la contravention de non-respect du feu rouge, de condamner Jean-Max X... à une amende contraventionnelle de 2 000 francs (arrêt pages 4 et 5) ;
" 1° alors que, d'une part, la déclaration de culpabilité du demandeur a été déduite de motifs contradictoires et insuffisants pris des qualifications "justement" retenues par les premiers juges et de la "reconnaissance" des faits par Jean-Max X... ; que la Cour ne pouvait en effet se rapporter au jugement de relaxe pour justifier la condamnation, ni se référer sans autre précision aux déclarations prêtées au demandeur ;
" 2° alors que, d'autre part, la notification du taux d'alcoolémie indiqué par l'éthylomètre doit être réelle, effective et régulière ; qu'à défaut d'émargement du prévenu aux procès-verbaux correspondants et d'information expresse de ce dernier sur la possibilité de réclamer un examen de contrôle, la procédure correctionnelle a été conduite en méconnaissance des droits de la défense ;
" 3° alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait prononcer l'annulation du permis de conduire du demandeur en retenant d'office contre lui un état de récidive prétendu qui n'avait pas été visé dans la prévention " ;
Vu les articles 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;
Attendu que, pour faire application au prévenu des dispositions de l'article 132-10 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été condamné le 28 novembre 1994 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré suspension ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette circonstance aggravante n'était pas visée dans le titre de la poursuite et a été relevée d'office par les juges du second degré sans que le prévenu, non comparant, ait été mis en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82846
Date de la décision : 20/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée.

RECIDIVE - Etat de récidive - Circonstance aggravante - Information du prévenu de manière détaillée - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée - Nécessité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 a - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense

Tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge. Il en est ainsi de l'état de récidive, non visé à la prévention, mais retenu par la cour d'appel pour aggraver la peine. (1).


Références :

Code pénal 132-10
Code de procédure pénale 593
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 290, p. 739 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1997-12-17, Bulletin criminel 1997, n° 434, p. 1440 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2000, pourvoi n°99-82846, Bull. crim. criminel 2000 N° 274 p. 807
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 274 p. 807

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Samuel.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award