La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2000 | FRANCE | N°00-80922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80922


REJET et CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Lozère, en date du 13 janvier 2000, qui, pour meurtre et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales, 253 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'a siégé comme assesseu...

REJET et CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Lozère, en date du 13 janvier 2000, qui, pour meurtre et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 253 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'a siégé comme assesseur à la cour d'assises, Mme Christine Castaing, juge au tribunal de grande instance de Mende ;
" alors que ne peut siéger à la cour d'assises un magistrat qui, en qualité de juge civil, a déjà porté une appréciation sur la culpabilité de l'accusé ; que Mme Castaing avait prononcé en sa qualité de juge aux affaires familiales par jugement du 13 janvier 1999 le divorce des époux X... Y..., aux torts exclusifs de X..., en retenant comme établi le grief que lui faisait son épouse de "commettre des infractions ayant entraîné son incarcération" ; que ce motif a entraîné de la part du juge du divorce une appréciation sur la participation directe et nécessaire de X..., Mme Castaing ne pouvait plus siéger comme assesseur à la cour d'assises ; que les arrêts rendus doivent être annulés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces communiquées par le demandeur que Mme Castaing, assesseur de la cour d'assises de la Lozère, appelée à juger X..., avait antérieurement, en sa qualité de juge aux affaires familiales, prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs du mari en retenant les griefs invoqués par son épouse ; que cette dernière reprochait à son conjoint sa violence et son agressivité à son égard ainsi que son désintérêt du foyer, " l'intéressé allant jusqu'à commettre des infractions ayant entraîné son incarcération " ;
Attendu que ce magistrat n'a porté, avant la comparution de l'accusé devant la cour d'assises, aucune appréciation sur sa culpabilité ou sur les faits constitutifs du crime et des délits connexes visés par l'arrêt de renvoi, dès lors que les griefs retenus par le juge aux affaires familiales ne sont pas fondés sur ces infractions ;
Qu'en cet état, la composition de la cour d'assises est régulière, tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt civil a octroyé un certain nombre de dommages-intérêts aux parties civiles constituées, dont des dommages-intérêts à Z... ;
" alors, d'une part que l'arrêt civil ne peut être rendu qu'après un débat contradictoire, impliquant que soient entendus le ministère public et l'accusé et sa défense ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt civil qu'après audition des différentes parties civiles et de leurs avocats, ni le ministère public ni la défense et l'accusé aient eu la parole ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ;
" alors, d'autre part que Z..., présenté comme tenancier du bar où se seraient produits les faits d'homicide et d'infractions à la législation sur les armes reprochés à l'accusé, n'a subi aucun préjudice direct résultant des infractions retenues ; qu'ainsi, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués sont dépourvus de tout fondement légal " ;
Vu l'article 371 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son conseil ainsi que le ministère public aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ;
Qu'il s'ensuit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité de l'arrêt civil ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Lozère ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rodez.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80922
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Assesseurs - Magistrat ayant prononcé le divorce de l'accusé et fondé sur des faits autres que ceux ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises.

1° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant prononcé le divorce de l'accusé et fondé sur des faits autres que ceux ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises (non).

1° Est régulier, tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la composition de la cour d'assises à laquelle siège un magistrat qui a prononcé le divorce de l'accusé à ses torts exclusifs, dès lors que les griefs retenus par le jugement de divorce ne sont pas fondés sur les faits qui ont motivé le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises(1).

2° COUR D'ASSISES - Action civile - Ministère public - Audition - Constatations nécessaires.

2° COUR D'ASSISES - Action civile - Accusé - Audition - Constatations nécessaires 2° COUR D'ASSISES - Action civile - Débats - Audition - Audition des parties 2° COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Audition - Débats sur les intérêts civils - Constatations nécessaires 2° COUR D'ASSISES - Débats - Débats sur l'action civile - Audition des parties 2° COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Audition - Débats sur les intérêts civils - Constatations nécessaires 2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Audience sur le règlement des intérêts civils.

2° A l'audience de la cour d'assises sur les intérêts civils, les parties et le ministère public, doivent, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, être entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense. Encourt la cassation l'arrêt civil qui ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité substantielle(2).


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 253
Code de procédure pénale 371
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Lozère, 13 janvier 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-24, Bulletin criminel 1993, n° 354, p. 891 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-03-25, Bulletin criminel 1998, n° 110, p. 284 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80922, Bull. crim. criminel 2000 N° 269 p. 795
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 269 p. 795

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award