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19/07/2000 | FRANCE | N°99-13159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-13159


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 8 juillet 1989, M. X..., salarié de la société Troarn Distribution, dite Troadis, a été victime d'un accident du travail ; que, par arrêt définitif du 27 janvier 1994, la cour d'appel de Caen a retenu une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; que, le 13 décembre 1994, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a mis en demeure la société Troadis de régler le montant du capital représentatif de la majoration de rente " accident du travail " ; que la cour d'appel (Caen, 1er février

1999) a rejeté sa demande ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arr...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 8 juillet 1989, M. X..., salarié de la société Troarn Distribution, dite Troadis, a été victime d'un accident du travail ; que, par arrêt définitif du 27 janvier 1994, la cour d'appel de Caen a retenu une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; que, le 13 décembre 1994, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a mis en demeure la société Troadis de régler le montant du capital représentatif de la majoration de rente " accident du travail " ; que la cour d'appel (Caen, 1er février 1999) a rejeté sa demande ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ; qu'en considérant que la circonstance que la société Troadis ait mis son fonds de commerce en location-gérance ne justifiait pas l'application de l'article L. 452-2, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, tandis que la conclusion de ce contrat entraînait la fin de l'exploitation du fonds de commerce de la société Troadis et ce, pendant toute la durée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 et le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la location-gérance n'emporte pas cession ou cessation de l'entreprise, de sorte que l'URSSAF ne peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du capital correspondant aux arrérages à échoir prévue par l'article L. 452-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13159
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Exigibilité - Cession ou cessation de l'entreprise - Location-gérance (non) .

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Effets - Dettes du propriétaire du fonds - Dette relative à un accident du travail - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Exigibilité (non)

La location-gérance, laquelle n'emporte pas cession ou cessation de l'entreprise, n'autorise pas l'URSSAF à se prévaloir des dispositions de l'article L. 452-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-2 dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2000, pourvoi n°99-13159, Bull. civ. 2000 V N° 307 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 307 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13159
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