Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 juillet 1989, M. X..., salarié de la société Troarn Distribution, dite Troadis, a été victime d'un accident du travail ; que, par arrêt définitif du 27 janvier 1994, la cour d'appel de Caen a retenu une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; que, le 13 décembre 1994, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a mis en demeure la société Troadis de régler le montant du capital représentatif de la majoration de rente " accident du travail " ; que la cour d'appel (Caen, 1er février 1999) a rejeté sa demande ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ; qu'en considérant que la circonstance que la société Troadis ait mis son fonds de commerce en location-gérance ne justifiait pas l'application de l'article L. 452-2, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, tandis que la conclusion de ce contrat entraînait la fin de l'exploitation du fonds de commerce de la société Troadis et ce, pendant toute la durée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 et le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la location-gérance n'emporte pas cession ou cessation de l'entreprise, de sorte que l'URSSAF ne peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du capital correspondant aux arrérages à échoir prévue par l'article L. 452-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.