Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., médecin, né le 22 décembre 1925, a poursuivi l'exercice libéral de sa profession à l'âge de 65 ans ; que le 16 décembre 1994, il a demandé à la Caisse autonome de retraite des médecins français le versement de l'allocation vieillesse à partir du 1er avril 1995, date à laquelle il a cessé définitivement son activité libérale ; que la Caisse lui ayant refusé le bénéfice des majorations prévues en cas d'ajournement à 65 ans du service de l'allocation vieillesse, la cour d'appel (Amiens, 22 octobre 1998) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article R. 643-6 du Code de la sécurité sociale dispose expressément que l'intéressé peut former sa demande de liquidation de sa pension avant même de remplir les conditions requises pour en bénéficier (65 ans et cessation d'activité) ; qu'aucune disposition légale ne prévoit une solution différente pour la demande d'ajournement du service de l'allocation prévue par l'article L. 643-2 du Code de la sécurité sociale, laquelle peut donc parfaitement, comme la demande de liquidation de la pension elle-même, être présentée avant que l'intéressé réponde aux deux conditions nécessaires pour avoir droit à sa retraite, l'entrée en jouissance de la pension majorée ne pouvant cependant avoir lieu que du jour où ces deux conditions sont satisfaites ; que l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 1950 a pour seul objet de préciser que l'entrée en jouissance de la pension majorée se fera à la date de cessation d'activité et ne signifie nullement que l'intéressé doit avoir cessé d'ores et déjà son activité lorsqu'il demande l'ajournement du service de l'allocation ; que le juge ne pouvait donc décider que, une fois seulement les deux conditions (âge et cessation d'activité) remplies, l'assuré disposait d'un choix consistant soit en la perception de l'avantage vieillesse, soit en la demande d'ajournement de cette prestation, en sorte que M. X..., n'ayant pas cessé son activité lorsqu'il avait atteint soixante-cinq ans, ne pouvait bénéficier de l'avantage vieillesse au 1er avril 1995 et n'avait donc pu opter pour l'ajournement ; qu'en commettant ainsi une confusion entre l'entrée en jouissance de la pension majorée, qui ne pouvait effectivement intervenir que si les deux conditions nécessaires étaient réunies, et la demande d'ajournement du service de l'allocation avec pour contrepartie la majoration de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 643-2 et R. 643-6 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 1950 ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article 1er du décret n° 49-1258 du 27 août 1949, selon lesquelles l'attribution d'une allocation vieillesse aux médecins assujettis au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est subordonnée à la cessation de leur activité professionnelle, l'arrêt relève qu'à l'âge de 65 ans, M. X... a poursuivi l'exercice de sa profession ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'ayant ainsi différé la liquidation de ses droits à pension, l'intéressé ne pouvait prétendre aux majorations prévues par l'article L. 643-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, en cas de demande d'ajournement par l'assuré, du service de l'allocation vieillesse qui lui a été attribuée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.