Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1351 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques ; qu'ils doivent appeler ces Caisses en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut de respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ;
Attendu que le 20 août 1983, M. X... a été victime de coups et blessures dont M. Y... a été pénalement reconnu responsable pour moitié ; que la victime s'est vu allouer des dommages-intérêts par l'arrêt d'une cour d'appel le 18 décembre 1986 ; que le 3 janvier 1996, la caisse primaire d'assurance maladie a assigné M. Y... devant la juridiction civile en vue du remboursement de ses prestations ;
Attendu que pour débouter la Caisse, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, faute d'avoir demandé dans le délai prescrit l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 1986, la Caisse ne peut plus réclamer au tiers responsable le remboursement de ses prestations non prises en compte dans cet arrêt ; qu'en outre, faire droit à sa demande serait aller à l'encontre du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, qui n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun et n'était pas intervenue à l'instance, conservait, au-delà du délai prescrit pour introduire l'action en nullité de la décision pénale, la faculté de réclamer directement au tiers responsable, dans la limite de la part du préjudice soumise à son recours, le remboursement de ses prestations qui, versées en relation de causalité avec ce dommage, n'auraient pas été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.