La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2000 | FRANCE | N°96-14331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 2000, 96-14331


Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., M. Z... et Mme Y... ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 411-71-3° du Code rural ;

Attendu qu'en ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 %, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L.

411-28, l'indemnité due au preneur sortant est égale à la somme que coûteraient, à ...

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., M. Z... et Mme Y... ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 411-71-3° du Code rural ;

Attendu qu'en ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 %, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité due au preneur sortant est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;

Attendu que pour inclure la somme de 755 700 francs dans l'indemnité due à Mme B..., preneur sortant, au titre des terres maraîchères et installations y incorporées correspondant aux terres appartenant à Mme Z..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1996) statuant sur les comptes de sortie de ferme, retient que le bien donné à bail comprenait initialement des terres labourables, des terres diverses, des vignes et des vergers, que pour déterminer l'éventuelle plus-value apportée par la transformation de la propriété en exploitation maraîchère, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour estimer qu'en francs constants, lors de la conclusion du bail, la valeur des vignes à environ 40 000 francs l'hectare et celles des terres labourables ou en forme de vergers à environ 70 000 francs l'hectare et qu'il y a lieu de retenir en fin de bail une valeur moyenne de 105 000 francs l'hectare pour les cultures maraîchères comprenant les terres normalement utilisées et tous les moyens d'exploitation qui doivent y être incorporés ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la seule plus-value acquise par les terres affermées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 411-71.1° du Code rural ;

Attendu que pour fixer à la somme de 1 021 000 francs la somme due à Mme B... au titre des bâtiments d'exploitation l'arrêt retient qu'en acceptant la transformation de la propriété en exploitation maraîchère les bailleresses avaient accepté la transformation des bâtiments à usage agricole et qu'aucune interdiction conventionnelle n'avait été faite au preneur d'exploiter des terres autres que celles dépendant de la propriété donnée à bail et de traiter éventuellement ses cultures maraîchères ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher dans quelle mesure l'aménagement des bâtiments d'exploitation conservait une valeur effective d'utilisation pour la seule propriété donnée à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 755 700 francs l'indemnité due au preneur sortant au titre des terres maraîchères appartenant à Mme Z... et à 1 021 000 francs l'indemnité due au titre des bâtiments d'exploitation, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14331
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Evaluation - Mode d'évaluation - Travaux et améliorations de l'article L - - 3°.

1° Viole l'article L. 411-71.3° du Code rural la cour d'appel qui calcule l'indemnité due au preneur sortant pour les travaux et améliorations visés par cet article en se fondant sur la seule plus-value acquise par les terres affermées.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Bâtiments d'exploitation - Valeur effective d'utilisation - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-71.1° du Code rural la cour d'appel qui octroie une indemnité au preneur sortant au titre des bâtiments d'exploitation sans rechercher dans quelle mesure l'aménagement de ces bâtiments conservait une valeur effective d'utilisation pour la seule propriété donnée à bail.


Références :

1° :
Code rural L411-71 3
2° :
Code rural L411-71 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2000, pourvoi n°96-14331, Bull. civ. 2000 III N° 148 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 148 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.14331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award