Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-41.413, 99-41.414, 99-41.415 et 99-41.646 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du salarié, membre du comité d'entreprise, en attendant la décision de l'inspecteur du Travail à qui l'autorisation de licencier a été demandée ; qu'en cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;
Attendu que MM. Y..., A..., X... et Z..., salariés de la société Klinos Ile-de-France et membres du comité d'entreprise ont participé au cours du mois d'octobre 1997 à un mouvement de grève ; que l'employeur, leur reprochant des faits d'entrave à la liberté du travail, les a mis à pied le 21 octobre 1997 et a saisi l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; que cette demande a été rejetée par décision du 19 décembre 1997 ; que les intéressés ont demandé au juge des référés de leur accorder une provision sur les salaires correspondant à la période de mise à pied ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si la période de mise à pied est payée en cas de refus de l'inspection du Travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, il est constant que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail de sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié qui est associé au mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; que la décision de mise à pied a été prononcée alors que le salarié était gréviste et que son contrat se trouvait suspendu ;
Attendu, cependant, que l'autorisation de licencier ayant été refusée, l'employeur se trouvait, de plein droit, débiteur des salaires correspondant à la période de mise à pied ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.