Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., agent d'EDF, travaille en qualité d'opérateur sur le site de la centrale nucléaire de production d'électricité de Penly ; qu'un mouvement de grève a affecté les établissements et centres de production EDF du 28 novembre au 16 décembre 1995 ; que le salarié s'est déclaré gréviste pour les journées du 6, 7, 13, 14, 15 et 16 décembre 1995 ; qu'il a été requis pour assurer le service minimum de la centrale ; qu'il a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes en rappel de salaires de décembre 1995 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 399,97 francs à titre de complément de salaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'y a pas lieu et de le rémunérer à 20 % de son salaire, la production ayant été assurée et aucune baisse de charge n'ayant été enregistrée ;
Attendu, cependant, que la direction générale d'EDF, agissant dans le cadre des pouvoirs d'organisation du service, a défini dans une note du 12 décembre 1988, les modalités de rémunération des agents grévistes requis pour assurer un service minimum de sécurité ; que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en appréciation de légalité, a reconnu la légalité de cette note par décision du 17 mars 1997 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que M. X..., gréviste, assurait seulement le service défini par la note du 12 décembre 1988, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle prévue dans ladite note, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses prétentions.