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18/07/2000 | FRANCE | N°98-40402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40402


Sur le moyen unique :

Attendu que la CPAM du Gers, employant plus de 25 salariés, a, par accord avec le comité d'entreprise du 7 avril 1977, créé un restaurant d'entreprise ; que M. X..., salarié de la CPAM, a sollicité de son employeur la délivrance de titres-restaurant, considérant qu'il n'était pas obligé de prendre ses repas dans le restaurant de l'entreprise ; que devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs

exposés au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défau...

Sur le moyen unique :

Attendu que la CPAM du Gers, employant plus de 25 salariés, a, par accord avec le comité d'entreprise du 7 avril 1977, créé un restaurant d'entreprise ; que M. X..., salarié de la CPAM, a sollicité de son employeur la délivrance de titres-restaurant, considérant qu'il n'était pas obligé de prendre ses repas dans le restaurant de l'entreprise ; que devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale en ce que la cour d'appel a privilégié un accord d'entreprise moins favorable aux salariés que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale étendant le bénéfice des tickets-restaurant à l'ensemble du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du 20 janvier 1978 se bornait à faire bénéficier le personnel des organismes de sécurité sociale des dispositions de ladite ordonnance, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu d'attribuer des tickets-restaurant aux salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40402
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Restauration - Tickets-restaurant - Attribution - Entreprise disposant d'un local de restauration (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de gestion - Restauration - Tickets-restaurant - Attribution - Condition

Il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°98-40402, Bull. civ. 2000 V N° 287 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 287 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40402
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