Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1998) que le ministère de la Défense, Direction des constructions navales (DCN) a passé, le 22 août 1995, avec la société Groupe Milhoud-Cléro (le groupe Milhoud-Cléro) un marché public pour la réalisation d'une plate-forme élévatrice ; que, le 15 novembre 1995, le groupe Milhoud-Cléro a cédé à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France sa créance sur l'intégralité du prix de ce marché ; que, les 1er mars et 18 avril 1996, il a sous-traité à la Société de Chaudronnerie industrielle de Bretagne (CIB) une partie des travaux ; que, le 21 août 1996, la DCN a agréé la CIB en qualité de sous-traitant pour le montant de sa part de travaux ; que la CIB a facturé ses prestations les 30 et 31 août 1996 ; que le groupe Milhoud-Cléro ayant été mis en redressement judiciaire le 31 octobre 1996, la CIB a réclamé le paiement de ses prestations à la DCN, laquelle a refusé en se fondant sur la cession de créance intervenue ; que la CIB a, alors, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de faire juger inopposable la cession de créance opérée au profit de celle-ci par le groupe Milhoud-Cléro ; qu'elle a fait intervenir en la cause la DCN, l'administrateur du groupe Milhoud-Cléro et le représentant des créanciers de ce groupe ;
Attendu que la CIB fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur cette demande, alors que, d'une part, la demande faite par un sous-traitant d'un marché public, personne morale de droit privé, tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la cession du marché principal, consentie par l'entrepreneur principal à une banque, autre personne morale de droit privé, n'est en rien une action en paiement direct régie par les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, mais relève exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires car elle concerne les modalités d'application, dans le cadre d'une cession de créance, relevant de la loi du 2 janvier 1981, d'un rapport de droit privé ; alors que, d'autre part, la référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui pour rejeter sa compétence a fait référence à une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Péronne en date du 18 juillet 1997 qui s'était déclaré incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur la demande en paiement d'un autre sous-traitant du marché litigieux, a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'une contestation existait sur le point de savoir quels étaient, sur la somme résiduelle que la DCN refusait, en l'état, de payer, les montants correspondants respectivement à des travaux effectués par le sous-traitant et l'entrepreneur principal, a, par ce seul motif, exactement retenu que le litige, portant sur les modalités d'exécution d'un marché de travaux publics, relevait de la compétence du juge administratif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.