La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2000 | FRANCE | N°98-19602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 98-19602


Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 19 mai 1999 qui a ordonné le retrait du rôle du pourvoi de M. X... en ce qu'il concerne les rapports de celui-ci avec la société anonyme OM ;

Attendu qu'en 1996, l'association tunisienne Avenir sportif de La Marsa (La Marsa) a demandé à M. X... de négocier avec l'Olympique de Marseille (l'OM) le transfert d'un joueur de football dans ce club ; que La Marsa a confirmé par écrit son accord sur le principe du transfert moyennant le prix de 4,7 millions de francs, 1,2 MF devant revenir à M. X..., à titre de commissi

on ; que M. X... a retourné, signé, à La Marsa le projet de conve...

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 19 mai 1999 qui a ordonné le retrait du rôle du pourvoi de M. X... en ce qu'il concerne les rapports de celui-ci avec la société anonyme OM ;

Attendu qu'en 1996, l'association tunisienne Avenir sportif de La Marsa (La Marsa) a demandé à M. X... de négocier avec l'Olympique de Marseille (l'OM) le transfert d'un joueur de football dans ce club ; que La Marsa a confirmé par écrit son accord sur le principe du transfert moyennant le prix de 4,7 millions de francs, 1,2 MF devant revenir à M. X..., à titre de commission ; que M. X... a retourné, signé, à La Marsa le projet de convention, portant la date du 18 juillet 1996, qui lui avait été adressé ; qu'un contrat a été conclu entre l'OM et le joueur objet du transfert, le 1er août 1996 ; que La Marsa a refusé de payer à M. X... une quelconque somme en invoquant son défaut d'agrément par la FIFA et d'accréditation par l'OM ; qu'assigné par M. X..., La Marsa a été condamnée, par jugement du 28 mai 1996 du tribunal de commerce de Marseille, à payer à M. X... la somme de 1,2 MF ; qu'autorisé par ordonnance, M. X... a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SEM Olympique de Marseille pour avoir paiement de sa commission ; que l'OM, non partie à l'instance devant le tribunal de commerce, est intervenu volontairement à l'instance devant la cour d'appel ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la commission auquel La Marsa s'était engagée, alors, selon le moyen, de première part, que la loi du contrat régissant les rapports des parties était, non pas la loi du for, mais la loi tunisienne, dès lors que le lieu où avait été formulée l'offre de contracter était la Tunisie, de sorte qu'en déboutant M. X... au motif qu'étant français, les dispositions de la loi française du 16 juillet 1984 qui interdisent à un intermédiaire non professionnel de percevoir une commission étaient d'ordre public, la cour d'appel a violé la loi du contrat, ensemble l'article 3 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les parties n'ayant pas exprimé leur volonté de soumettre la loi du contrat à un autre lieu que celui dans lequel l'offre avait été formulée, la cour d'appel ne pouvait substituer à la loi du contrat la loi du for, même si celle-ci était d'ordre public, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ; alors, de troisième part, que le contrat litigieux liait exclusivement le club de La Marsa et M. X... et que celui-ci n'est aucunement intervenu, ni dans le contrat conclu entre l'OM et le joueur transféré, de sorte que les dispositions de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, qui visent les personnes mettant en rapport les joueurs eux-mêmes et les parties intéressées à la conclusion d'un contrat avec lesdits joueurs, ne pouvaient lui être opposées et, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; et alors, de quatrième part, qu'il résulte des pièces produites que le joueur transféré a directement négocié avec l'OM les conditions de sa rémunération, et aucunement que M. X... serait intervenu dans cette convention, de sorte que la solution de l'arrêt n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 15-2 de la loi précitée ;

Mais attendu, selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991 et applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., débiteur de l'obligation de faire caractéristique du contrat, était domicilié en France au moment de sa conclusion, l'arrêt, qui a fait une exacte application de la loi française n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives prise en son article 15-2 à M. X... en retenant qu'il était intéressé à la conclusion du contrat, de sorte que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, est légalement justifié ;

Mais sur le pourvoi incident de la société Olympique de Marseille :

Vu les articles 565 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de l'OM en tant qu'elle était principale, l'arrêt attaqué retient qu'en demandant la restitution de sommes qu'elle avait versées à M. X... en exécution d'un jugement rendu le 13 novembre 1997, à la suite du jugement entrepris du 28 mai 1997, l'OM soumet à la cour d'appel, non saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 13 novembre 1997, un litige nouveau en formulant des demandes personnelles non soumises au premier juge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par l'OM procédait directement des prétentions de première instance de La Marsa et de l'appel de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal en raison du retrait de rôle susvisé ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention à titre principal de la société l'Olympique de Marseille, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19602
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Présomption - Loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Présomption - Loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Transfert d'un footballeur de Tunisie en France - Intermédiaire domicilié en France - Effet

Selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en l'absence de choix par les parties de la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, et il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Est ainsi légalement justifiée la décision qui, pour déclarer la loi française du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives, applicable à l'intermédiaire ayant négocié le transfert d'un joueur de football de Tunisie en France, constate que cet intermédiaire, débiteur de l'obligation caractéristique du contrat, était domicilié en France au moment de sa conclusion.


Références :

Convention de Rome du 19 juin 1980 art. 4
Loi 84-610 du 16 juillet 1984

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°98-19602, Bull. civ. 2000 I N° 217 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 217 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award