Sur le moyen unique :
Attendu que par acte du 27 avril 1992, les consorts Y... ont vendu à Mlle X... un immeuble d'habitation sis à Puylausic et assuré depuis 1986 auprès de la Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles (CRMA), Groupama du Gers, en vertu d'une police multirisques comportant une garantie des catastrophes naturelles ; que par lettre recommandée expédiée le lendemain à cet assureur, Mlle X... a déclaré résilier ladite police ; qu'après publication au Journal officiel du 12 juin 1993 d'un arrêté interministériel du 18 mai 1993 constatant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages provoqués sur le territoire de la commune de Puylausic par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de juin 1989 à décembre 1991, elle a adressé à l'assureur une demande tendant à bénéficier de la garantie " catastrophe naturelle " ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, elle l'a assigné en paiement d'une indemnité ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en acquérant l'immeuble, elle avait acquis l'ensemble des droits incorporels s'y rattachant, de sorte qu'en résiliant l'assurance, elle n'avait pu renoncer à un droit qu'elle ignorait et qui ne lui avait été révélé que par l'arrêté interministériel ; que, dès lors, en décidant que l'assureur était fondé à lui refuser sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances, ensemble la loi du 13 juillet 1982 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'article L. 121-10 du Code des assurances subordonne, en cas d'aliénation de la chose assurée, la transmission de l'assurance au transfert de la propriété, la cour d'appel a constaté que le dommage susceptible d'ouvrir droit à garantie au titre de l'article L. 125-1 du même Code était survenu antérieurement au transfert de la propriété de l'immeuble à Mlle X... ; qu'elle en a déduit que n'ayant pas été propriétaire de l'immeuble au moment du dommage, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie, même si l'arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle n'avait été pris que postérieurement ; que sa décision est justifiée par ces seuls motifs ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.