Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7, 1° c, de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux de l'Etat dans lequel la saisie d'un navire a été opérée sont compétents pour statuer sur le fond du procès, lorsque la créance maritime est née au cours du voyage pendant lequel la saisie a été faite ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les créances salariales des marins formant l'équipage du navire turc Obo Basak objet d'une saisie dans le port de Dunkerque, notamment à la demande de ces créanciers ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la compétence, la Cour de Cassation en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, pouvant mettre fin au litige sur cette compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Déclare la juridiction française compétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond.