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18/07/2000 | FRANCE | N°97-22448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 97-22448


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, 1° c, de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux de l'Etat dans lequel la saisie d'un navire a été opérée sont compétents pour statuer sur le fond du procès, lorsque la créance maritime est née au cours du voyage pendant lequel la saisie a été faite ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les créanc

es salariales des marins formant l'équipage du navire turc Obo Basak objet d'une sa...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, 1° c, de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux de l'Etat dans lequel la saisie d'un navire a été opérée sont compétents pour statuer sur le fond du procès, lorsque la créance maritime est née au cours du voyage pendant lequel la saisie a été faite ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les créances salariales des marins formant l'équipage du navire turc Obo Basak objet d'une saisie dans le port de Dunkerque, notamment à la demande de ces créanciers ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la compétence, la Cour de Cassation en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, pouvant mettre fin au litige sur cette compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Déclare la juridiction française compétente ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22448
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Conflit de juridictions - Compétence du tribunal du lieu de la saisie - Application - Créance maritime née au cours du voyage pendant lequel a été opérée la saisie - Créance de salaires des marins .

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conflit de juridictions - Compétence du tribunal du lieu de la saisie - Application - Créance maritime née au cours du voyage pendant lequel a été opérée la saisie - Créance de salaires des marins

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire - Saisie conservatoire - Tribunal du lieu de la saisie - Créance maritime née au cours du voyage pendant lequel elle a été opérée - Créance de salaires des marins

DROIT MARITIME - Marins - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Action en justice - Tribunal compétent - Navire saisi - Tribunal du lieu de la saisie

En vertu de l'article 7, alinéa 1 c, de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles concernant la saisie conservatoire des navires de mer, le tribunal français du lieu de la saisie d'un navire battant pavillon turc est compétent pour statuer sur la créance de salaires des marins turcs composant l'équipage, créance maritime née au cours du voyage pendant lequel la saisie a été faite.


Références :

Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 7, al. 1 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-02-11, Bulletin 1997, I, n° 47, p. 30 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-02-11, Bulletin 1997, I, n° 48, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°97-22448, Bull. civ. 2000 I N° 218 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 218 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22448
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