Attendu que la caisse ORGANIC a délivré à M. X..., commerçant, des contraintes en recouvrement des cotisations obligatoires du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès, à l'encontre desquelles il a formé opposition ; que la cour d'appel (Nîmes, 13 novembre 1998) a confirmé les jugements validant les contraintes et ordonnant leur exécution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° que pour justifier de sa qualité à agir, la caisse ORGANIC devait établir que ses statuts ont été régulièrement déposés et déclarés, la seule approbation de l'autorité de tutelle ne suffisant pas à justifier de la régularité de sa constitution ; qu'en décidant que la caisse ORGANIC, dont la qualité pour agir était contestée, n'avait pas à justifier du dépôt et de la déclaration de ses statuts, aux motifs que ses statuts devaient être conformes aux statuts types réglementaires et qu'ils sont approuvés par les autorités compétentes de l'Etat, la cour d'appel a violé les articles R. 633-1 et R. 633-2 du Code de la sécurité sociale et R. 122-2 du Code de la mutualité ; alors, 2° qu'il incombe à celui dont la qualité pour agir est contestée d'en justifier ; qu'en énonçant que la caisse ORGANIC, dont la qualité pour agir est subordonnée au dépôt de ses statuts en préfecture, n'avait pas à justifier de ce dépôt, au motif que le Code de la sécurité sociale ne le lui impose pas, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article R. 633-2 du Code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ;
Et attendu qu'ayant retenu que la caisse ORGANIC était soumise, notamment pour l'établissement de ses statuts et pour toutes les décisions concernant son fonctionnement, à la procédure spécifique déterminée par l'article R. 633-5 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle échappait aux règles édictées par le Code de la mutualité, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande d'injonction formulée par M. X... était inopérante ;
Sur le second moyen :
Attendu que, selon le moyen, M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que sont prohibées toutes discriminations entre ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, en raison de leur nationalité ; qu'un ressortissant communautaire, autre que français, peut exercer son activité en France, sans avoir à s'affilier au régime légal obligatoire français, dès lors qu'il justifie d'un contrat de substitution pour la couverture des risques liés aux dommages corporels et à la maladie ou à la durée de la vie humaine ; qu'en estimant, dès lors, que l'affiliation obligatoire des seuls ressortissants français aux Caisses concourant à la gestion de la sécurité sociale, favorisant les autres ressortissants européens exerçant en France, non assujettis à cette affiliation obligatoire, ne créait pas une discrimination entre les ressortissants des Etats membres à raison de leur nationalité et ne portait pas atteinte au principe de la liberté d'établissement, la cour d'appel a violé les articles 6 et 52 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;
Mais attendu que les articles 6 et 52 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, ne s'appliquent que sous réserve des règlements et directives prévus à l'article 49 de ce Traité ; qu'il résulte de l'article 13.2 du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés que la personne qui exerce son activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation sociale de ce seul Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre, sauf dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où elle exerce son activité dans les conditions prévues par l'article 14 bis du même règlement ; d'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que l'affiliation de l'intéressé ne créait pas une discrimination et ne portait pas atteinte à la liberté d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.