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13/07/2000 | FRANCE | N°98-22207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2000, 98-22207


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt critiqué à condamné aux dépens Mme X... au motif qu'elle a " échoué en son recours " contre le jugement qui avait accueilli la demande de divorce de son mari sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, la cour d'appel a violé

le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt critiqué à condamné aux dépens Mme X... au motif qu'elle a " échoué en son recours " contre le jugement qui avait accueilli la demande de divorce de son mari sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-22207
Date de la décision : 13/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Frais et dépens - Charge .

FRAIS ET DEPENS - Charge - Divorce - Divorce pour rupture de la vie commune - Epoux ayant pris l'initiative de l'instance

En application de l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont, en toute hypothèse, à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative. Viole ce texte, une cour d'appel qui condamne aux dépens l'épouse qui succombe en son recours contre le jugement accueillant la demande de divorce.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1127

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-04-01, Bulletin 1987, II, n° 78, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2000, pourvoi n°98-22207, Bull. civ. 2000 II N° 122 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 122 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22207
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