Donne acte à la compagnie AGF IART venant aux droits de la société Allianz assurances de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un spectacle sons et lumières organisé par l'association Ars Spectacles, (l'association) le système d'alarme du véhicule de Mme X..., stationné en contravention à une interdiction de stationnement, s'est déclenché en même temps que le feu d'artifice et une sirène de pompiers ; que deux chevaux, qui devaient participer au spectacle, affolés, se sont enfuis au galop sur une route ; que, ramenés au trot par un cycliste, ils sont à nouveau partis au galop lorsqu'ils ont été dépassés par le véhicule des pompiers utilisant ses avertisseurs, et sont allés percuter la voiture de M. Y..., blessant ses occupants, dont l'un, Mme Y..., mortellement ; que les consorts Y... ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices d'une part, l'Association, comme gardien des chevaux, et son assureur, la SAMDA, d'autre part, Mme X... et son assureur, Allianz assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'Association et de la SAMDA :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de l'Association, alors, selon le moyen, 1° que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le défendeur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ; que la cour d'appel qui, pour estimer que l'Association Ars Spectacles ne pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, a retenu que les interventions des services de secours accompagnées de signaux visuels et sonores, ainsi que les déclenchements intempestifs dans une agglomération très fréquentée en période estivale, tout en constatant qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux dirigeants de l'Association, relaxés par la juridiction pénale, que l'Association avait assuré la mise en place de barrières entourant la totalité de la manifestation, et que le véhicule de Mme X... était stationné dans un emplacement interdit lors de la manifestation, ce dont il résultait que l'Association avait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement, a violé l'article 1385 du Code civil ; 2° que constitue un cas de force majeure un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; que la cour d'appel qui, pour estimer que l'association Ars Spectacles ne pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, a retenu que le déclenchement intempestif d'alarmes de véhicules était prévisible, tout en constatant que le véhicule dont l'alarme avait contribué à affoler les chevaux situés à quelques mètres, était stationné dans un emplacement interdit, ce dont il résultait que sa présence à proximité des animaux n'était pas normalement prévisible, a violé l'article 1385 du Code civil ; 3° que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel qui, pour estimer que l'association Ars Spectacles ne pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, a retenu que le déclenchement intempestif d'alarmes de véhicules était prévisible, tout en constatant que le véhicule dont l'alarme avait contribué à affoler les chevaux situés à quelques mètres, était stationné dans un emplacement interdit, ce dont il résultait que sa présence à proximité des animaux, n'était pas normalement prévisible, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les exposants avaient fait valoir que la force majeure était constituée par la concomitance des événements ayant affolé les chevaux ; que la cour d'appel qui, pour écarter la force majeure, s'est fondée sur le caractère prévisible des interventions de services de secours, accompagnés de signaux sonores et visuels et des déclenchements intempestifs d'alarme, tout en constatant la quasi-simultanéité du feu d'artifice du spectacle, de la sirène des pompiers et du déclenchement de l'alarme de l'automobile, sans s'expliquer sur la concomitance et la combinaison de ces événements : 1o n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2o a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'imprévisibilité de l'événement invoqué comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité est exigée au titre des éléments constitutifs de la force majeure, l'arrêt retient que le spectacle se déroulait dans une agglomération très fréquentée, en période estivale, et que les interventions des services de secours, accompagnés ou non de signaux sonores et éventuellement visuels, y étaient fréquentes tout comme les déclenchements intempestifs d'alarmes sonores et visuelles de véhicules ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans contradiction répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que ces circonstances n'avaient pas été imprévisibles pour l'Association, et décidé à bon droit que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... et d'Allianz assurances :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'implication du véhicule de Mme X... dans l'accident, alors, selon le moyen, 1° que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur immobile dont seul un élément étranger à sa fonction de déplacement est en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que seule l'alarme du véhicule de Mme X... était incriminée, de sorte qu'en déclarant celui-ci impliqué dans l'accident dont les consorts Y... ont été victimes, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° que n'est pas non plus impliqué dans un accident de la circulation le véhicule qui, comme en l'espèce, n'a pas bougé de l'endroit où il était stationné, n'est pas entré en contact avec les victimes et se trouvait à une dizaine de kilomètres de l'endroit où le fait dommageable s'est produit ; qu'en déclarant cependant impliqué le véhicule de Mme X... dans un accident survenu plus de vingt minutes après le déclenchement de l'alarme, et à plusieurs kilomètres du lieu où il était stationné, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 3° en tout état de cause qu'il appartient aux juges du fond d'établir un lien de causalité entre le rôle perturbateur d'un véhicule et l'accident ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt qui, après avoir énoncé que le déclenchement intempestif de l'alarme du véhicule de Mme X... avait contribué à l'affolement initial des chevaux tout en perdant de vue que lesdits chevaux avaient été maîtrisés par la suite par un cavalier et que seule la mise en route d'un gyrophare et d'une sirène à deux tons d'un camion de pompiers avait provoqué un nouveau galop qui devait être à l'origine de la collision mortelle avec le véhicule des consorts Y... ; qu'en jugeant dès lors que le déclenchement de l'alarme du véhicule de Mme X... avait contribué à la réalisation du dommage, et en laissant à cette dernière ainsi qu'à la compagnie Allianz, dans leurs rapports avec les autres coobligés, la charge d'un tiers de la responsabilité de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le déclenchement de l'alarme du véhicule a concouru directement à l'affolement des chevaux et participé à provoquer leur fuite initiale qui s'est achevée par le heurt avec la voiture de M. Y... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le véhicule de Mme X... était impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'Association et de la SAMDA et le second moyen du pourvoi incident de Mme X... et d'Allianz assurances, réunis :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les préjudices économiques du mari et du fils de Mme Y... consécutifs à son décès, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel qui, pour allouer à MM. Paul et Patrice Y... une indemnité en réparation du préjudice économique qu'ils subissaient du fait du décès de Mme Y..., s'est fondée sur la part, non déterminée, du revenu que Mme Y... consacrait à son mari et pouvait consacrer à son fils, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, la fraction du revenu du ménage prélevée par la victime, pour ses besoins personnels n'était pas supérieure au montant de ses propres revenus : 1o n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2o a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a évalué ces chefs de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'Association et de la SAMDA :
Vu les articles 1382 et 1385 du Code civil ;
Attendu que le gardien d'un animal condamné à ce titre à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer de recours contre un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans le même accident que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu que, l'arrêt n'accueille que pour un tiers le recours de l'Association et de la SAMDA contre Mme X... et son assureur au motif que l'implication du véhicule de Mme X... doit être assimilée au fait d'un tiers, exonérant partiellement l'Association de la responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1385 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dirigeants de l'Association avaient été relaxés des poursuites pénales des chefs d'homicide et blessures involontaires, et que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur la faute invoquée par l'Association à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'action récursoire de l'Association et de son assureur contre Mme X... et son assureur, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.