Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., épouse X..., a déposé une requête en divorce pour faute et subsidiairement pour rupture prolongée de la vie commune ; qu'elle a assigné son époux devant le tribunal de grande instance, sur le seul fondement de l'article 242 du Code civil, puis l'a réassigné sur le fondement des articles 233 et 234 du même Code, avant de conclure au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ; que M. X... a demandé l'annulation de la requête initiale et des deux assignations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondées les exceptions par lui soulevées, aux fins d'annulation de la procédure de première instance et prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que l'interdiction faite aux époux de substituer à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas, fait obstacle à ce qu'une requête en divorce puisse solliciter, à titre principal, le prononcé du divorce pour faute, et à titre subsidiaire, le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune ; qu'en effet, en demandant, à titre subsidaire, le prononcé du divorce pour rupture de vie commune, après avoir demandé, à titre principal, le divorce pour faute, l'époux demandeur tend à substituer à la demande principale fondée sur la faute, et pour le cas où elle serait rejetée, une demande fondée sur une autre cause ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'annuler la requête du 8 novembre 1993, et la procédure subséquente, les juges du fond ont violé l'article 229 du Code civil et l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation initiale délivrée à la demande de Mme Y... n'avait visé que le divorce pour faute et que l'épouse avait renoncé à sa demande subsidiaire en divorce pour rupture de la vie commune, la seconde assignation étant nulle, les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du moyen, dire que la procédure suivie en première instance n'était pas contraire aux dispositions de l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des conjoints, la cour d'appel, après avoir énoncé que M. X..., bien qu'ayant eu connaissance des conclusions adverses sur le fond du litige, n'avait pas jugé bon de conclure sur ce point, au moins à titre subsidiaire, et s'était borné à faire état de l'irrégularité prétendue de la requête initiale et des assignations délivrées à la requête de son épouse, en a déduit qu'elle n'était pas tenue d'inviter M. X... à conclure sur le fond du litige et qu'en l'absence de tout moyen de sa part à cet égard, elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond du divorce, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.