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12/07/2000 | FRANCE | N°98-18857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2000, 98-18857


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1730 du Code civil, ensemble l'article 555 du même Code ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que M. X..., propriétaire d'un terrain, a constitué avec

un associé la Société frigorifique de Bergevin (Sofriber) à laquelle il a donné le terrain à bail ; ...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1730 du Code civil, ensemble l'article 555 du même Code ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que M. X..., propriétaire d'un terrain, a constitué avec un associé la Société frigorifique de Bergevin (Sofriber) à laquelle il a donné le terrain à bail ; qu'il a perdu ensuite le contrôle de cette société ; qu'après qu'il ait donné congé à la locataire, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt irrévocable du 11 mars 1991, a décidé que la Sofriber ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que la société locataire a assigné M. X... en indemnisation pour la plus-value donnée au terrain par les constructions réalisées par elle ;

Attendu que pour décider que le 4e alinéa de l'article 555 du Code civil devait s'appliquer, l'arrêt retient que la société Sofriber ayant réalisé des constructions nouvelles sur une longue période avec l'accord du propriétaire, devait être considérée comme de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme proprétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la locataire était de bonne foi, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18857
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Bonne foi - Définition .

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Remise en l'état d'origine - Travaux de construction autorisés par le bailleur

Viole les articles 1730 et 555 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider que le quatrième alinéa de l'article 555 de ce Code doit s'appliquer, retient que le locataire ayant réalisé des constructions nouvelles sur une longue période avec l'accord du propriétaire doit être considéré comme de bonne foi, alors que le terme de bonne foi employé par l'article 555 du Code civil s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif.


Références :

Code civil 1730, 555, 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-01-29, Bulletin 1974, III, n° 45, p. 34 (rejet) ; Chambre civile 3, 2000-03-29, Bulletin 2000, III, n° 75, p. 50 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2000, pourvoi n°98-18857, Bull. civ. 2000 III N° 143 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 143 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18857
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