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12/07/2000 | FRANCE | N°98-18048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2000, 98-18048


Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :

Attendu que Mme X... propriétaire d'une parcelle de terre à vignes donnée en location au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Ecuyers fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1998) de la débouter de sa demande en restitution de droits de replantation et en dommages et intérêts introduite contre le preneur évincé par l'exercice de son droit de reprise à la suite d'un congé délivré le 10 mai 1994, alors selon le moyen, 1° que selon l'article 91 du code du vin, le droit de replantation naît de la d

éclaration de l'opération d'arrachage ; qu'il résulte du règlement commu...

Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :

Attendu que Mme X... propriétaire d'une parcelle de terre à vignes donnée en location au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Ecuyers fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1998) de la débouter de sa demande en restitution de droits de replantation et en dommages et intérêts introduite contre le preneur évincé par l'exercice de son droit de reprise à la suite d'un congé délivré le 10 mai 1994, alors selon le moyen, 1° que selon l'article 91 du code du vin, le droit de replantation naît de la déclaration de l'opération d'arrachage ; qu'il résulte du règlement communautaire n° 822-87 du 16 mars 1987 que les droits de replantation nés d'arrachages effectués après le 1er mars 1980 ont une durée de validité de 8 campagnes suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué ; que pour dire que Mme X..., bailleresse, ne pouvait prétendre à la restitution de ses droits de replantation en fin de bail, la cour d'appel a énoncé que s'agissant de droits de replantation acquis avant le 1er mars 1980, la durée de validité de ces droits était de douze ans à compter de l'abandon de culture de sorte que ces derniers étaient périmés depuis 1989 ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la vigne avait été arrachée en 1984, ce dont il résultait que ces droits étaient valables jusqu'en 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; 2° que l'utilisation des droits de replantation dans le délai de péremption interrompt ce délai ; que la cour d'appel, qui constatait que les droits de replantation avaient été réutilisés le 15 mai 1990, devait en déduire qu'ils n'étaient pas prescrits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ; 3° qu'en cas de dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ; que le non-usage par le preneur des droits de replantation, ayant entraîné leur péremption constitue la perte d'un accessoire de l'immeuble, et donc la détérioration du fonds loué ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à la réparation de la perte de 27 ares à 30 centiares de droits de replantation tout en constatant leur péremption du fait du preneur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-72 du Code rural ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si la bailleresse était à l'origine d'une déclaration d'arrachage en 1984, il résultait des pièces versées aux débats que la parcelle en cause était laissée en friche depuis l'année 1977 comme le faisaient apparaître des déclarations de récolte établissant l'abandon de culture depuis cette date, la cour d'appel, sans constater que des droits de replantation avaient été utilisés dans le délai de la péremption, en a exactement déduit que ces droits acquis avant 1er mars 1980, date d'entrée en vigueur des dispositions communautaires, étaient, compte tenu de la réglementation nationale applicable, périmés depuis l'année 1989 ;

Attendu, d'autre part, que la perte de droits de replantation résultant de leur péremption ne peut constituer, en elle-même une dégradation du fonds loué au sens de l'article L. 411-72 du Code rural ; que par ce motif de pur droit l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18048
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au bailleur - Dégradation du fonds - Péremption des droits de replantation de vignes (non) .

VINS - Vignes - Plantation - Droits de plantation et de replantation - Péremption

La perte de droits de replantation résultant de leur péremption ne peut constituer en elle-même une dégradation du fonds loué au sens de l'article L. 411-72 du Code rural.


Références :

Code rural L411-72

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-12-02, Bulletin 1998, III, n° 233, p. 155 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2000, pourvoi n°98-18048, Bull. civ. 2000 III N° 142 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 142 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18048
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