Attendu que M. X..., engagé, en 1973, par la société Jean Bernard, devenue la société Construction Jean Bernard, en qualité d'ingénieur béton, a été licencié en 1994 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il est constant que M. X... n'a accepté la modification substantielle du contrat de travail portant sur la suppression du salaire mensuel pendant la période de congés payés que sous la condition d'être maintenu dans ses fonctions jusqu'à fin 1996 ; que l'acceptation par la société de cette condition résulte sans équivoque de la retenue opérée sur les bulletins de paie d'août et septembre 1993 correspondant au salaire de l'intéressé pendant les périodes de congés payés ; que ce faisant, la société s'est engagée à conserver M. X... dans ses effectifs ; mais qu'ayant adhéré à la convention de conversion le 9 mai 1994, le contrat a été rompu d'un commun accord des parties, conformément à l'article L. 321-6 du Code du travail, le demandeur n'est plus fondé à se prévaloir d'une clause de garantie de maintien dans l'emploi qui a été incorporée au contrat de travail ultérieurement résilié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique et n'avait pas pour effet de dispenser l'employeur de son engagement de maintenir l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que M. X... a été rempli de ses droits quant au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant observé qu'en application de l'article L. 321-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail par acceptation de la convention de conversion ne comporte pas de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, le contrat de travail s'était poursuivi pour une durée de deux mois par accord des parties, soit jusqu'au 11 juillet 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.