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11/07/2000 | FRANCE | N°98-40143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40143


Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2, et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et prop

ortionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de ...

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2, et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que Mme X... a été engagée, sans contrat écrit, à compter du 23 novembre 1987, en qualité de VRP exclusif par la société Ateliers et techniques Cobra (AT Cobra) ; qu'après avoir démissionné avec effet au 16 novembre 1990, elle a conclu, le 6 septembre 1991, un nouveau contrat écrit de VRP exclusif avec la société AT Cobra prévoyant notamment une rémunération par des commissions, une clause de non-concurrence et l'exercice de son activité à temps partiel pour raison personnelle ; que le 28 octobre 1993, elle a donné à nouveau sa démission et a saisi la juridiction prud'homale en demandant des rappels de salaire et congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence calculés sur la base de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que pour limiter le montant des créances de la salariée à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société AT Cobra au titre de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de l'absence d'indication dans le contrat de travail à temps partiel de la salariée des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, dans la mesure où les conditions particulières dans lesquelles les VRP sont appelés à travailler excluent l'application des règles légales sur la durée du travail, cette activité n'étant pas quantifiable en terme de durée ; qu'elle ajoute que l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ne prévoit une rémunération minimale forfaitaire que pour les VRP exerçant une activité à plein temps et que la salariée ne rapporte pas la preuve que, contrairement aux énonciations du contrat, elle travaillait à temps plein ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions limitant le montant des créances de la salariée à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société AT Cobra au titre de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40143
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Travail à temps partiel - Clause d'exclusivité - Atteinte à la liberté du travail - Effet .

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause d'exclusivité - Validité - Conditions - Protection des intérêts légitimes de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Clause d'exclusivité - Validité - Condition

La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers art. 5
Code du travail L120-2, L212-4-2, L751-1
Constitution du 27 octobre 1946 préambule

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-40143, Bull. civ. 2000 V N° 276 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 276 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40143
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