Donne acte à la société Slymag de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., ès qualités, M. X..., ès qualités et Mme Du Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance cédée suivant bordereau du 1er août 1990 par la société Codec, la Banque française du crédit coopératif (la BFCC) a assigné la société Slymag en paiement ;
Attendu que, pour condamner la société Slymag, la cour d'appel constate que le bordereau de cession comporte la dénomination " acte de cession de créance de loi Dailly " et la mention qu'il est soumis à la " loi du 2 janvier 1984 " et en déduit que le bordereau est régulier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 95-614 rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.