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11/07/2000 | FRANCE | N°97-22452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2000, 97-22452


Donne acte à la société Slymag de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., ès qualités, M. X..., ès qualités et Mme Du Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance cédée suivant bordereau du 1er août 1990 par la société Codec, la Banque française du crédit coopératif (la BFCC) a assigné la société Slymag en paiement ;

Attendu que, pour condamner la société Slymag, la

cour d'appel constate que le bordereau de cession comporte la dénomination " acte de cession de créan...

Donne acte à la société Slymag de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., ès qualités, M. X..., ès qualités et Mme Du Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance cédée suivant bordereau du 1er août 1990 par la société Codec, la Banque française du crédit coopératif (la BFCC) a assigné la société Slymag en paiement ;

Attendu que, pour condamner la société Slymag, la cour d'appel constate que le bordereau de cession comporte la dénomination " acte de cession de créance de loi Dailly " et la mention qu'il est soumis à la " loi du 2 janvier 1984 " et en déduit que le bordereau est régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 95-614 rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22452
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Absence - Effets - Titre ne valant pas cession de créance professionnelle .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bénéficiaire - Action en paiement contre le débiteur - Conditions - Bordereau comportant les mentions exigées par la loi

Le titre dans lequel une des mentions exigées par la loi du 2 janvier 1981 fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de cette loi et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette même loi. Dès lors, viole l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 l'arrêt qui prononce une condamnation en paiement sur le fondement d'un bordereau de cession comportant la dénomination " acte de cession de créance de la loi Dailly " et la mention qu'il est soumis à la " loi du 2 janvier 1984 ".


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-06-21, Bulletin 1994, IV, n° 223, p. 175 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2000, pourvoi n°97-22452, Bull. civ. 2000 IV N° 141 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 141 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22452
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