Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 1996), que M. Z..., client de la banque Laydernier (la banque), a consenti à M. Y..., directeur d'une agence de cette banque et à M. X..., dit Bon, un prêt personnel de 800 000 francs en garantie duquel il lui a été remis un chèque de 820 000 francs daté du 21 mai 1991, tiré sur le compte de la société Apte et certifié par la banque ; que ce chèque, présenté à l'encaissement le 7 mai 1992, n'a pas été payé, faute de provision ; que M. Z... a assigné la banque en déclaration de responsabilité et paiement de la somme de 820 000 francs ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque, qui certifie un chèque dont la provision n'existe pas, trompe fautivement son client, bénéficiaire du chèque, sur la solvabilité du tireur ; qu'en énonçant, pour retenir l'absence de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice de son client, que la certification par la banque d'un chèque de garantie non provisionné n'avait pu lui donner l'illusion d'une bonne santé du " garant ", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la banque, qui trompe son client sur la durée d'effet d'une certification de chèque, lui cause l'impossibilité d'en obtenir paiement ; que M. Z... montrait que le directeur de l'agence l'avait incité à accepter un chèque certifié dont l'encaissement était reporté à plusieurs mois, ce qu'établissait la date différée portée sur le talon ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance avant de retenir l'absence de lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le chèque avait été présenté à l'encaissement près d'une année après la date de certification, l'arrêt retient que, même si la société Apte avait été solvable en mai 1991, il n'était pas acquis qu'elle le serait demeurée un an plus tard ; qu'il en déduit que la certification de l'existence de la provision de 820 000 francs n'ayant effet que pour une durée de huit jours, elle ne pouvait constituer une garantie de paiement pour une durée supérieure ; qu'en l'état de ces motifs établissant l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le défaut de paiement du chèque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen dont fait état la seconde branche, lequel était inopérant dès lors que M. Y... avait agi, au su de M. Z..., à titre personnel et non en tant que directeur d'agence de la banque, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.