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06/07/2000 | FRANCE | N°98-22261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2000, 98-22261


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré forclos le recours de M. X... contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour rejeter l'appel de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la notification adressée à l'assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retournée à l'expéditeur avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " et retient que l'intéressÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré forclos le recours de M. X... contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour rejeter l'appel de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la notification adressée à l'assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retournée à l'expéditeur avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " et retient que l'intéressé n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de réceptionner ladite lettre entre le 25 août 1993, date de son envoi, et le 11 septembre 1993, date de son retour ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé avait eu connaissance de la décision, la cour d'appel, qui a constaté que les plis étaient revenus à l'expéditeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22261
Date de la décision : 06/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Notification - Lettre recommandée - Absence de signification - Portée .

Dès lors qu'une décision de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie dont l'acte de notification n'a pu être remis à son destinataire, n'a pas été notifiée par voie de signification, le délai de recours n'a pas commencé à courir.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2000, pourvoi n°98-22261, Bull. civ. 2000 V N° 269 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 269 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22261
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