Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré forclos le recours de M. X... contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que, pour rejeter l'appel de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la notification adressée à l'assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retournée à l'expéditeur avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " et retient que l'intéressé n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de réceptionner ladite lettre entre le 25 août 1993, date de son envoi, et le 11 septembre 1993, date de son retour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé avait eu connaissance de la décision, la cour d'appel, qui a constaté que les plis étaient revenus à l'expéditeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.