Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon les juges du fond, Annette X..., veuve du sculpteur Alberto X..., a laissé un testament comportant la disposition suivante : " Je souhaite qu'après ma mort le contrôle du respect du droit moral de l'oeuvre de mon défunt mari, Alberto X..., incombe à ma collaboratrice Mary Lisa Y..., qui, avec un dévouement total et une très grande compétence, travaille depuis 15 ans à mes côtés à la réalisation du catalogue raisonné de l'oeuvre " ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1997) de lui avoir refusé la qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre d'Alberto X..., 1° en violation de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel le droit moral est transmissible par testament à un tiers de la part d'un héritier de l'auteur ; 2° en privant de toute portée la disposition testamentaire litigieuse, le contrôle du droit moral ne pouvant s'entendre que de l'exercice de ce droit ; 3° en s'abstenant de répondre aux conclusions portant sur la preuve de la volonté de la testatrice ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement retenu que, selon la loi française applicable sur ce point, et la succession étant régie par la loi suisse, l'exercice du droit moral était dévolu aux héritiers de l'artiste et qu'Annette X..., qui partageait, selon la loi suisse, l'exercice de ce droit avec les héritiers du sculpteur, n'avait pu transmettre par testament un droit dont elle n'était pas seule titulaire ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.