Joint les pourvois n°s 97-22.141, 97-22.392, 97-22.430 et 97-21.404 ;
Sur les premiers moyens des pourvois de l'Institut de France et des sociétés Eda, ainsi que sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Sorape :
Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 332-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier des textes susvisés, exige que l'expert mentionné par le second pour assister l'huissier instrumentaire ou le commissaire de police procédant à la saisie-contrefaçon d'un logiciel, soit indépendant des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des saisies-contrefaçon de logiciels réalisées à la demande de la société Wang et de l'Agence pour la protection des programmes (APP), fondée sur le fait que le représentant de cette agence avait assisté le commissaire de police, en qualité d'expert, l'arrêt attaqué retient que l'article 332-4 précité donne le choix de l'expert au requérant, sans restriction ;
En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, et violé le second ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que les faits permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des divers pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les saisies-contrefaçons réalisées le 9 juillet 1991 auprès de l'Institut de France ainsi que des sociétés Sorape et Synthelabo.