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05/07/2000 | FRANCE | N°98-18475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2000, 98-18475


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), que la société Akshaya Hospital et Research Centre PVT Ltd (la société Akshaya), ayant pratiqué, entre les mains du Crédit industriel et commercial (la banque), une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs immobilières à l'encontre de la société Hospitex, a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes des saisies, pour manquement à son obligation de renseignement ; que le juge ayant accueilli cette dema

nde, la banque a interjeté appel ;

Attendu que la société Akshaya fait...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), que la société Akshaya Hospital et Research Centre PVT Ltd (la société Akshaya), ayant pratiqué, entre les mains du Crédit industriel et commercial (la banque), une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs immobilières à l'encontre de la société Hospitex, a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes des saisies, pour manquement à son obligation de renseignement ; que le juge ayant accueilli cette demande, la banque a interjeté appel ;

Attendu que la société Akshaya fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en raison de l'annulation des saisies conservatoires, alors, selon le moyen, que le tiers saisi qui ne déclare pas au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur est condamné à lui payer les sommes qui lui sont dues, outre des dommages-intérêts, s'il s'est également rendu coupable d'une négligence fautive ou d'une déclaration inexacte ou mensongère ; qu'il ne peut échapper à ces sanctions que s'il justifie d'un motif légitime ; qu'en retenant, pour écarter toute condamnation à l'encontre de la banque, que la saisie litigieuse avait été annulée ultérieurement, ce qui ne pouvait constituer un motif légitime justifiant les fausses déclarations de la banque, dont le comportement devait s'apprécier à la date de la saisie, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les saisies conservatoires avaient été annulées, l'arrêt retient exactement qu'en raison de cette annulation, le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait, dès lors, être condamné au paiement des sommes pour lesquelles elles avaient été pratiquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-18475
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Caducité ou nullité de la saisie - Effet .

L'annulation de la saisie conservatoire fait obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n'avoir pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1998

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1999-06-21, Bulletin 1999, Avis, n° 5, p. 7.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2000, pourvoi n°98-18475, Bull. civ. 2000 II N° 111 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 111 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18475
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