Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;
Attendu que Mme X..., bénéficiaire d'un plan de redressement judiciaire civil, a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, en application de la loi du 8 février 1995 ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable, faute d'éléments nouveaux ; que la débitrice a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, par lettre recommandée dont l'avis de réception mentionne " présenté le 25 juin 1999 " sans préciser la date de sa distribution, le juge de l'exécution a demandé à Mme X..., auteur du recours, de faire parvenir ses observations écrites ; qu'ayant constaté l'absence de réponse de l'intéressée, il a rejeté son recours par décision du 12 juillet 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser d'une part si cette lettre avait été effectivement remise à sa destinataire, et d'autre part, quel était le délai imparti pour la réponse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 1999, entre les parties, par le juge d'instance du tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.