La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2000 | FRANCE | N°98-10744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2000, 98-10744


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10744
Date de la décision : 04/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractère intentionnel - Appréciation souveraine .

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractère intentionnel - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractère intentionnel

L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-12-06, Bulletin 1994, I, n° 359, p. 259 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 272, p. 184 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2000, pourvoi n°98-10744, Bull. civ. 2000 I N° 203 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 203 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, MM. Hémery, Hennuyer, Mme Thouin-Palat, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award