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04/07/2000 | FRANCE | N°97-21036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2000, 97-21036


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du décret du 8 mars 1978, qui est d'ordre public ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre départementale des notaires de convenir des remises d'honoraires ;

Attendu que la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a été chargée par l'Etat d'acquérir en son nom les terrains nécessaires à la construction d'une autoroute ; que, le 2 février 1993, une convention était établie entre la SFTRF et la Chambre départementale des notaires de la Savoie prévoyant notamment que le taux normal des honora

ires applicables aux ventes serait réduit de 50 % du tarif légal en vigueur ; que ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du décret du 8 mars 1978, qui est d'ordre public ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre départementale des notaires de convenir des remises d'honoraires ;

Attendu que la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a été chargée par l'Etat d'acquérir en son nom les terrains nécessaires à la construction d'une autoroute ; que, le 2 février 1993, une convention était établie entre la SFTRF et la Chambre départementale des notaires de la Savoie prévoyant notamment que le taux normal des honoraires applicables aux ventes serait réduit de 50 % du tarif légal en vigueur ; que M. X..., notaire, qui avait dressé des actes de vente, a notifié à la SFTRF des états de frais vérifiés ne tenant pas compte de la réduction des honoraires prévue à la convention ; que l'arrêt attaqué a annulé les certificats de vérification de frais contestés et décidé que les honoraires proportionnels de M. X... devaient être fixés conformément à la convention du 2 février 1993 ;

Attendu que pour statuer ainsi la cour d'appel a considéré que la convention signée par le président de la chambre des notaires constituait l'autorisation de remise exigée par l'article 2 du décret du 8 mars 1978 et que cette convention, qui n'apparaît pas contraire à une ou des dispositions d'ordre public, était justifiée par les circonstances dans lesquelles avaient été dressés les actes de vente ; qu'en outre, en acceptant de dresser les actes de vente alors qu'il avait connaissance de la convention, M. X... a manifesté sans équivoque son intention d'accepter celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21036
Date de la décision : 04/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Emoluments - Tarif - Remises - Remises par la chambre des notaires (non) .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Chambre des notaires - Pouvoirs - Honoraires - Remises

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Emoluments - Tarif - Article 2 du décret du 8 mars 1978 - Caractère d'ordre public - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 8 mars 1978, qui sont d'ordre public, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre départementale des notaires de convenir des remises d'honoraires.


Références :

Décret 78-262 du 08 mars 1978 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2000, pourvoi n°97-21036, Bull. civ. 2000 I N° 205 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 205 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21036
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