Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., gynécologue-obstétricien, a sollicité, pour plusieurs accouchements et actes complémentaires effectués sur diverses patientes, la cotation forfait 1 + K20 + K16 ; que les organismes sociaux desdites patientes n'ont accepté de prendre en charge ces actes que selon la cotation forfait 1 + K20 + K16/2 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Rochelle, 20 octobre 1998) a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que M. X... et le Syndicat national des gynécologues-obstétriciens font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que deux actes médicaux ne peuvent être réputés accomplis au cours de la même séance au sens de l'article 11-B de la nomenclature générale des actes professionnels dès lors qu'ils sont indépendants l'un de l'autre, réalisés selon des techniques différentes et ont été effectués en des temps différents sur un même patient, après une nécessaire interruption ; que la surveillance du travail de la parturiente sous monitoring, en phase préalable à l'accouchement, destinée à diagnostiquer une éventuelle souffrance foetale, ne peut se confondre avec l'extraction instrumentalisée ou artificielle qui lui fait suite, en cas de besoin, et est pratiquée sur la mère après changement de structure et de techniques, le cas échéant, même après transfert de la parturiente en salle d'opération, dans une structure toute autre, pour y subir une intervention chirurgicale ; qu'ainsi ces deux actes, distincts et indépendants l'un de l'autre, qui ne peuvent constituer des actes exécutés de manière continue au cours d'une même séance, doivent être cotés l'un et l'autre à taux plein par le praticien ; qu'en se bornant à relever que l'accouchement est un " continuum " pour retenir que l'acte de monitorage doit être coté à 50 % de coefficient, le Tribunal a violé, ensemble, l'article 11-B de la première partie et le chapitre II du titre XI de la seconde partie de la nomenclature ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé les dispositions du paragraphe 4 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, selon lesquelles, après le forfait d'accouchement, l'acte suivant est coté complet et le deuxième acte suivant est coté à 50 % de sa valeur, le jugement attaqué relève que, lors des accouchements litigieux, M. X... avait effectué la surveillance de l'accouchement, avec monitorage d'au moins deux heures, et avait pratiqué une extraction instrumentale de l'enfant, actes respectivement cotés K 16 et K 20 au paragraphe 4 précité ; que le Tribunal en a exactement déduit que la surveillance monitorée devait recevoir la cotation K 16/2 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.