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28/06/2000 | FRANCE | N°99-50006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2000, 99-50006


Attendu que M. X..., de nationalité roumaine, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et placé en rétention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Colmar, 18 janvier 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé sa rétention alors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète devant le juge ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... avait, en présence de son avocat, fait savoir au juge délégué qu'il ne souhaitait pas d

'interprète pour l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième...

Attendu que M. X..., de nationalité roumaine, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et placé en rétention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Colmar, 18 janvier 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé sa rétention alors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète devant le juge ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... avait, en présence de son avocat, fait savoir au juge délégué qu'il ne souhaitait pas d'interprète pour l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge délégué ayant prolongé sa rétention, alors qu'il aurait été retenu illégalement entre la levée d'écrou à la maison d'arrêt et la notification de l'arrêté de rétention ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la levée d'écrou est intervenue le 14 janvier 1999 à 15 heures 30 et que l'arrêté de rétention a été notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 30 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que le délai écoulé n'avait pas excédé le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises et que M. X... n'avait pas été retenu arbitrairement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable son motif d'appel selon lequel le juge délégué ne répondait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen de cassation pris de la nullité de la décision de première instance dès lors que, l'appel tendant à l'annulation de celle-ci, le juge du second degré se trouvait, par l'effet dévolutif, saisi de l'entier litige et a statué au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50006
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Interprète.

1° Un étranger ne peut faire grief à un premier président d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention sans qu'il ait bénéficié d'un interprète devant le juge délégué, alors qu'en présence de son avocat, il avait fait savoir au juge qu'il ne souhaitait pas d'interprète pour l'audience.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de sa détention au moment de la notification de la rétention.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges.

2° Pour confirmer la prolongation de la rétention d'un étranger, un premier président qui a constaté que la levée d'écrou à la maison d'arrêt est intervenue à 15 heures 30 et que l'arrêté préfectoral de maintien en rétention administrative a été notifié à l'interessé à 16 heures 30, a pu en déduire que le délai écoulé n'avait pas excédé le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises et que l'étranger n'avait pas été retenu arbitrairement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 janvier 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 211, p. 122 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1999-03-04, Bulletin 1999, II, n° 40 (2), p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2000, pourvoi n°99-50006, Bull. civ. 2000 II N° 104 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 104 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.50006
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