Attendu que M. Floris X..., engagé, en 1962, par la société Vigneau et X..., en qualité de mécanicien, devenu directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1991 ; qu'en janvier 1964, il avait acquis un tiers des parts de la société Vigneau et X... ; que, le 4 mai 1992, le salarié a été réintégré dans son emploi ; que, le 8 octobre 1992, cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner par une décision opposable à l'AGS, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que si un nouveau contrat a pu se former par la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions et avec le maintien de son ancienneté, il y a cependant lieu de donner au licenciement sans cause réelle et sérieuse tous les effets juridiques qu'il comporte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le conseil de prud'hommes avait donné acte à l'employeur de ce que celui-ci proposait de réintégrer le salarié et que celui-ci avait repris ses fonctions avec maintien de son ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.