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28/06/2000 | FRANCE | N°98-42167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42167


Attendu que M. Floris X..., engagé, en 1962, par la société Vigneau et X..., en qualité de mécanicien, devenu directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1991 ; qu'en janvier 1964, il avait acquis un tiers des parts de la société Vigneau et X... ; que, le 4 mai 1992, le salarié a été réintégré dans son emploi ; que, le 8 octobre 1992, cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Atten

du que pour condamner par une décision opposable à l'AGS, l'employeur à verser au salarié d...

Attendu que M. Floris X..., engagé, en 1962, par la société Vigneau et X..., en qualité de mécanicien, devenu directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1991 ; qu'en janvier 1964, il avait acquis un tiers des parts de la société Vigneau et X... ; que, le 4 mai 1992, le salarié a été réintégré dans son emploi ; que, le 8 octobre 1992, cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner par une décision opposable à l'AGS, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que si un nouveau contrat a pu se former par la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions et avec le maintien de son ancienneté, il y a cependant lieu de donner au licenciement sans cause réelle et sérieuse tous les effets juridiques qu'il comporte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le conseil de prud'hommes avait donné acte à l'employeur de ce que celui-ci proposait de réintégrer le salarié et que celui-ci avait repris ses fonctions avec maintien de son ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42167
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Proposition de réintégration par l'employeur - Acceptation du salarié - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement nul - Proposition de réintégration par l'employeur - Acceptation du salarié - Portée

Il résulte de ce qu'un employeur propose de réintégrer un salarié licencié et de ce que celui-ci reprend ses fonctions avec maintien de son ancienneté, que le salarié a accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2000, pourvoi n°98-42167, Bull. civ. 2000 V N° 256 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 256 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42167
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